Réponse de l'expert
Conformément à l’article R 234-1 du code de la route, « I. - Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II - L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur".
Dans le cas où le taux d'alcoolémie est inférieur à 0,8 gramme par litre, l'infraction constitue une contravention. Les dispositions ci-dessus s'appliquent.
Au delà, il s'agit d'un délit et la possibilité de demander l'aménagement de la peine ("permis blanc") n'est plus offerte au contrevenant.
Ces dispositions s'appliquent à la suspension judiciaire du permis de conduire (celle décidée par le tribunal).
S’agissant de la suspension administrative du permis de conduire (celle prononcée par le Préfet), en raison de son caractère de mesure de sûreté, elle ne peut, contrairement à celle décidée par le juge, être aménagée ou assortie du sursis. Cependant, des recommandations ont été faites aux préfets pour qu’ils examinent avec un soin tout particulier le cas des conducteurs dont l’activité professionnelle nécessite la possession de leur permis (réponse ministérielle no 42170, JOAN Q. 13 février 1984 ; réponse ministérielle no 213, JOAN Q. 22 août 1988).
Les recours contre la décision du préfet sont ceux du droit commun administratif : recours gracieux devant le préfet lui-même, hiérarchique auprès du ministre ou contentieux devant le tribunal administratif pour vice de forme ou excès de pouvoir. Le recours gracieux et/ou hiérarchique s'exerce par lettre recommandée avec accusée de réception adressée au destinataire considéré.
Ces recours n’étant toutefois pas suspensifs, l’automobiliste sanctionné à qui le retrait, même temporaire, de son permis serait de nature à causer un préjudice exceptionnel peut, parallèlement, tenter une demande de sursis à exécution devant le tribunal administratif statuant en référé.