La réponse de notre expert
La personne qui se porte caution prend l’engagement de payer le loyer et ses accessoires à la place du locataire s’il est défaillant (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).
En matière de cautionnement lié aux baux d’habitation, certaines formalités doivent être respectées pour que l’acte soit considéré comme valable.
- la personne qui se porte caution doit indiquer, de façon manuscrite, avant sa signature, le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat ;
- elle doit aussi indiquer de façon également manuscrite qu’elle a pris connaissance de l’étendue de ses obligations ;
- elle doit recopier (toujours de façon manuscrite), le 1er alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A défaut du respect de ces formalités, le cautionnement pourrait être annulé.
Un dépôt de plainte pour faux peut être envisagé à l’encontre des colocataires si l’écriture et la signature de la personne considérée comme la caution ont été imitées. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux ou l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 441-1 du code pénal).
Un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au bailleur (ou à son mandataire), mentionnant ces éléments avec la copie du dépôt de plainte pourrait permettre de faire échec aux poursuites de la caution. Néanmoins, la remise en cause de l’acte de cautionnement est soumis à la qualification de faux de cet acte, qualification qui ne peut être retenue que par le procureur de la république.
En revanche, la production de faux bulletins de salaire, de fausses attestations et d’un acte de caution considéré comme faux ne permet pas d’annuler le contrat de bail.
Le contrat de bail est valable. Cependant, le bailleur peut déposer plainte à l’encontre des colocataires pour faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal).