La réponse de notre expert
Constituent, en copropriété, des travaux d’entretien, de conservation et de réparation, les travaux de remise en état d’éléments usés ou dégradés mais sans amélioration. Ils doivent être décidés par l’assemblée générale à la majorité simple de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. Ces charges de copropriété sont réparties en principe entre tous les copropriétaires en proportion de leurs tantièmes (article 10 de la loi de 1965).
Toutefois, lorsqu’une copropriété comporte plusieurs bâtiments, le règlement de copropriété peut prévoir une répartition des charges par bâtiment et prévoir que seuls les copropriétaires concernés par chaque bâtiment prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses (article 24 alinéa 2 de la loi de 1965 ; Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avril 1987). Il y a alors spécialisation des charges générales et/ou des votes.
Si la spécialisation des charges n’a pas été prévue dans le règlement, une décision en assemblée générale peut être prise en ce sens à l’unanimité ; majorité requise pour la modification de la répartition des charges (article 11 de la loi de 1965)