Réponse de l'expert
Le mariage crée diverses obligations entre les époux et notamment un devoir de communauté de vie (article 215 du code civil) et un devoir de fidélité, de secours et d’assistance (article 212 du code civil). Le défaut de respect de ces obligations est constitutif de faute susceptible de justifier le prononcé d’un divorce pour faute.
Chaque époux a la pleine capacité de droit. Mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et les dispositions des articles 212 et suivants du code civil (article 216 du code civil). Ainsi, un époux ne peut seul disposer du logement familial.
En revanche, un époux peut faire seul, sans le consentement de son épouse, une reconnaissance de paternité.
En outre, le mariage n’opère aucun changement patronymique des époux. Ainsi, il est d’usage que la femme mariée prenne le nom de son conjoint soit en le substituant à son nom de jeune fille, soit en l’ajoutant. Mais ce nom reste le nom patronymique de l’époux.
Enfin, la filiation établie par la reconnaissance de paternité a notamment pour conséquence que l’enfant a la qualité de successible (héritier légal) à l’égard du parent qui l’a reconnu. Ainsi, il a la qualité d’héritier au même titre que les autres enfants du défunt, même s’ils sont issus d’unions différentes (articles 734 et 735 du code civil).
En effet, l’égalité entre les enfants légitimes, naturels et adultérins dans leurs droits successoraux a été affirmée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Ainsi, l’ensemble des biens composant la succession est partagé à parts égales entre tous les enfants quels qu’ils soient, sous réserve des dispositions testamentaires.
Les petits-enfants du défunt sont appelés à la succession lorsque leur parent est prédécédé. Il y a alors représentation de celui-ci (article 751 et suivants du code civil). De même, ils peuvent être appelés à la succession par dispositions testamentaires. Enfin, ils ont vocation à hériter lorsque il n’y a plus aucun descendant du 1er degré (enfants du défunt). Dans ce cas, ce sont les petits-enfants en tant que descendants du second degré qui ont vocation à hériter (articles 741 et suivants du code civil).