La réponse de notre expert
Nous vous informons qu’il résulte des dispositions de l’article 515-7 du Code civil que le pacte civil de solidarité se dissout notamment par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Ainsi, le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Il convient donc de se rapprocher d’un huissier de justice pour ce faire. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Il est à noter que la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) est libre, ce qui distingue le pacte du mariage (article 515-7 du Code civil). Dès lors, l’un des partenaires de PACS peut quitter le logement acquis en commun sans avoir à solliciter une autorisation judiciaire.
Ceci dit, tant que le PACS n’a pas été rompu, chacun des partenaires est tenu de contribuer aux charges du ménage conformément aux termes de la convention (article 515-4 du Code civil).
Le bail conclu par les partenaires de PACS ne peut être modifié qu’avec l’accord de ces derniers et du bailleur. En revanche, s’ils souhaitent rompre le bail, les partenaires de PACS sont tenus de délivrer ensemble un congé au bailleur conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 Juillet 1989 régissant les locations de logements vides.
En cas de litige relatif au partage des biens des partenaires de PACS, une action peut être engagée devant le juge aux affaires familiales (article 515-7 du Code civil). L’assistance d’un avocat est obligatoire dans ce cas. Il en est de même, lorsque l’un des partenaires empêche l’autre de récupérer ses biens personnels malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de mettre ces biens à sa disposition dans un délai déterminé.
Par ailleurs, l’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, le principe est l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère.
Les décisions concernant la sécurité, la santé, la moralité, l’éducation et le développement de l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre les parents. La résidence de l’enfant fait partie des décisions relevant de l’autorité parentale.
C’est le juge aux affaires familiales qui est compétent pour statuer sur la garde des enfants lors de la rupture de la vie commune des parents non mariés, à défaut de commun accord.
De plus, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fixé comme principe, en cas de séparation des parents, le système de garde alternée des enfants. Toutefois, la résidence des enfants peut être fixée au domicile de l’un des parents, si l’intérêt des enfants le commande (article 373-2-9 du Code civil).
Il est à noter que la garde alternée ne remet nullement en cause le principe de l’obligation alimentaire respective qui pèse sur chaque parent pour assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants communs (article 203 et suivants du Code civil).
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, par l'un des parents à l'autre (article 373-2-2 du Code civil).
Ainsi, sauf à ce que les parents justifient d’une égalité au niveau de leurs ressources et charges, le principe de garde alternée ne prive pas de tout droit au versement d’une pension alimentaire au profit du parent le moins fortuné afin d’assurer l’entretien de l’enfant, eu égard à son état de besoin.
La fixation de la pension alimentaire relève du pouvoir discrétionnaire du juge aux affaires familiales, en fonction des éléments de fait qui lui sont avancés par les parties respectives.
Il n’existe aucun barème de référence faisant autorité en la matière. Chaque dossier doit faire l’objet d’un examen personnalisé et attentif.