Réponse de l'expert
L’époux qui fait l’acquisition d’un bien durant le mariage, avant ou pendant l’instance du divorce, peut voir ce bien tomber dans la communauté.
Toutefois, si l’acquisition est faite pendant la procédure de divorce, l’application de la règle ci-dessus exposée peut être exclue.
En effet, le divorce prend effet, en ce qui concerne les biens des époux (article 262-1 du code civil) :
- à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement si le divorce est prononcé par consentement mutuel ;
- à la date de l'ordonnance de non-conciliation, si le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
De même, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Par conséquent, l’acquisition faite par l’un des époux depuis l’homologation de la convention (pour le divorce par consentement mutuel), ou la date de l’ordonnance de non conciliation (pour les autres formes de divorce) ou depuis la cessation de la cohabitation et de la collaboration (si le juge accepte cette hypothèse) constitue un bien propre qui ne sera pas soumis à la dissolution de la communauté après le prononcé du divorce.
En outre, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage. Ainsi, une fois les voies de recours exercées ou une fois le délai expiré pour exercer les voies de recours, le mariage est dissous (article 260 du code civil).
Par conséquent, à compter de cette date les époux n’étant plus mariés, il n’existe plus d’obligations entre eux. Un ex époux n’a donc pas à demander la permission à son ex épouse pour acheter un bien après le prononcé du divorce.