La réponse de notre expert
Le nom est en principe attribué définitivement à la personne en fonction de sa filiation et il doit rester tel que l’indique son état civil.
- la survivance d’un nom menacé d’extinction et porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 3ème degré,
- la francisation d’un nom à consonance étrangère (Conseil d’Etat, 21 avril 1997, n° 160716),
- nom portant préjudice.
Le dossier de changement de nom doit être adressé au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un certain nombre de pièces justificatives doivent être jointes à peine d’irrecevabilité (article 1er du décret du décret précité) à savoir :
- un exposé des motifs démontrant l’intérêt légitime à changer de nom avec pièces justificatives ;
- le ou les noms proposés en remplacement (par ordre de préférence) ;
- extrait de l’acte de naissance du demandeur et le cas échéant de chacun des enfants mineurs concernés par la procédure ;
- le consentement écrit des enfants mineurs de plus de treize ans ;
- un extrait de casier judiciaire pour le demandeur majeur (bulletin n°3) ;
- un exemplaire du journal contenant la publicité obligatoire.
- La preuve d’un acte juridique ne peut être rapportée que par écrit ou par commencement de preuve par écrit accompagné d’autres moyens de preuve.
- En revanche, la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tous moyens dès lors qu’ils emportent la conviction du juge.
- le témoignage ;
- le commencement de preuve par écrit ;
- l’aveu, judiciaire ou extra judiciaire ;
- le serment.
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