La réponse de notre expert
Le salarié recruté sous contrat à durée déterminée bénéficie d'un droit à congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, il a droit en application de l'article L. 1242-16 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant son contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
Autrement dit, il n'est pas nécessaire que l'intéressé justifie de la durée minimale de travail effectif (un mois initialement ramené à 10 jours par la loi no 2008-789 du 20 août 2008) pour bénéficier de cette indemnité (Réponse ministérielle n° 13189, 6 juin 1994). Mais la Cour de cassation considère que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité compensatrice que dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci (arrêt de la chambre sociale du 4 janvier 2000).
Autrement dit, lorsque le salarié sous CDD, qui acquiert des droits à congés dans les mêmes conditions que les autres salariés, est en fonction au moment de la période fixée par l'employeur pour la prise des congés payés, il doit exercer son droit à congé comme les autres. Dans cet arrêt, la Cour de cassation réserve cependant le cas « d'abus de l'employeur quant à la fixation de la date des congés » par exemple s'il imposait la prise des congés payés par anticipation afin de réduire artificiellement la durée du contrat, le salarié ayant alors droit à la réparation du préjudice subi.
La période de prise des congés est fixée par la convention collective applicable à l'entreprise ou à défaut, par l'employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise (article L.3141-13 du Code du travail). Cette période de congés doit être portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture (article D.3141-5 du code du travail) et comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A l'intérieur de la période de congés, et à moins que l'ordre des départs en congés ne résultent de la convention collective ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur, après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. La décision appartenant à l’employeur, le salarié ne peut donc lui-même décider de ses dates de vacances. En revanche, en l'absence de décision de l'employeur, celui-ci ne peut pas reprocher à un salarié d'être parti sans autorisation (Cour de cassation, 14/11/2001) ni en cas de décision d'interdiction tardive (Cour de cassation, 12/2/1987).