Réponse de l'expert
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, le salarié doit passer une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Cette visite de reprise est faite dans les huit jours suivant le retour du salarié. Le médecin du travail apprécie l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail.
Suite à cette visite, plusieurs hypothèses sont envisageables :
- le salarié est déclaré apte. Il retrouve son emploi ou, si ce dernier n’existe plus ou n’est plus vacant, un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (article L.1226-8 du code du travail, Cour de cassation, chambre sociale 22 octobre 1997) ;
- le salarié est déclaré inapte. Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles de tiers, le médecin du travail doit procéder à une étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise et confirmer l’inaptitude lors d’une seconde visite espacée de deux semaines (article R.4624-31 du code du travail).
Cette visite intervient sur demande de l'employeur mais peut également être sollicitée par le salarié (cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 1997) à la condition toutefois d’en avertir préalablement l’employeur.
Il est donc loisible au salarié de prendre rendez-vous auprès du médecin du travail le jour même de sa reprise en fonction de ses disponibilités.
Il convient également de savoir que lorsque le salarié était en arrêt de travail, la date du premier examen médical marque la fin de la suspension du contrat de travail (cour de cassation, chambre sociale, 16 février 1999).
Ainsi, dans un arrêt du 8 janvier 2003, la cour de cassation, a réaffirmé ce principe. Dans cette espèce, une salariée avait été licenciée pour avoir refusé de reprendre le travail avant même la visite médicale de reprise. Selon le cour de cassation, elle n'y était nullement tenue ; le contrat de travail étant toujours suspendu.
Cet arrêt affirme donc, implicitement, que le salarié n'est pas tenu de reprendre son travail tant que la visite médicale de reprise (le premier des deux examens) n'a pas eu lieu.
Dans la mesure ou le maintien sur le poste de travail entraine un danger immédiat pour la santé du salarié, une seule visite peut être nécessaire pour confirmer l’inaptitude du salarié et faire débuter le délai d’un mois accordé à l’employeur. Il est a noter que la cour de cassation impose que la mention de danger immédiat (ou la référence à l’article R 4624-31 du code du travail) apparaisse sur l’avis du médecin du travail sous peine de nullité( arrêt de la cour de cassation , chambre sociale du 4 juin 2002).