IDCC : 2 014 -
N° de brochure : 3142
Sommaire
Variation des salaires.
Les salaires mensuels minimaux garantis, prévus à l'article 13, sont revus chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par la législation en vigueur. Ils feront par ailleurs l'objet de renégociation dans le cadre de réunions paritaires, à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention.