IDCC : 2 014 -
N° de brochure : 3142
Sommaire
Indemnité de licenciement.
Il est alloué aux employés licenciés (sous réserve des cas prévus à l'art. 25, al. 1er) une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- 1 mois après une année de présence ;
- 1/2 mois par année, de la 2e à la 15e année ;
- 1 mois par année, à partir de la 16e année.
Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de 1/12 pour tenir compte du 13e mois.
Les années incomplètes seront prises en compte au pro rata temporis et toute quinzaine commencée sera considéré comme entière.