Sommaire
Période d'essai.
16-1. Principe directeur
Le contrat de travail n'est considéré comme conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. A titre transitoire et dans l'attente de l'application de la nouvelle classification, celle-ci est d'un mois pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 246 et de deux mois pour les salariés non cadres ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 246.
Pendant cette période d'essai, les parties ont la possibilité de se séparer sans préavis ni indemnité.
En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pendant cette période d'essai, le salarié doit recevoir une notification écrite de cette décision.
16-2. Prolongation exceptionnelle de la période d'essai
Sous réserve que le contrat de travail initialement établi l'ait prévu, la période d'essai ci-dessus décrite peut être prolongée au maximum une fois, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.
Cette prolongation doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié.
Elle ne peut être mise en oeuvre que pour les cas suivants :
a) L'engagement du salarié nécessite une période de formation initiale dispensée :
- soit dans un établissement de l'Etat ;
- soit dans un établissement public ou privé titulaire d'un numéro de formateur ;
- soit dans une école ou un centre de formation interne à l'entreprise.
Cette formation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme pédagogique établi à l'avance et accepté par le salarié.
b) Pendant cette période de formation, le salarié n'est pas opérationnel à son poste,
et dans les conditions suivantes :
a) La période d'essai ne peut être prolongée que d'une durée égale à la période de formation ;
b) Pendant la période d'essai prolongée, un préavis d'une semaine s'impose aux parties en cas de rupture.