La réponse de notre expert
La loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail est entrée en vigueur le 27 juin 2008. Elle crée une nouvelle procédure de rupture conventionnelle du contrat, qu’elle insère dans le code du travail (articles L.1237-11 et suivants du code du travail).
Il s’agit, en effet, d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail qui s’ajoute à la démission et au licenciement.
Par ailleurs, les cas ouvrant droit au bénéfice de l’assurance complémentaire crédit souscrite en cas de perte d’emploi doivent être précisément définis par le contrat. La compagnie d’assurance est alors tenue d’exécuter le contrat tel que conclu entre les parties (article 1134 du code civil).
Dès lors, s’il est stipulé que le bénéfice de l’assurance est acquis en cas de licenciement ou de démission, la compagnie n’est pas tenue de prendre en charge les échéances de prêt en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Toutefois, l’application de ladite clause reste soumise à l’appréciation souveraine des juges dans la mesure où la rupture conventionnelle est un mode de rupture qui n’existait pas au moment où le contrat d’assurance complémentaire crédit a été souscrit. Les juges s’efforceront alors de rechercher la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.
En revanche, si la clause ne vise que la rupture du contrat à durée indéterminée du client, sans préciser selon quelle procédure, ce dernier peut exiger de la compagnie d’assurance la prise en charge de ses échéances de prêt.