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Entretien des chemins et fossés : quelles sont les obligations des communes ?

  

Pouvez-vous me préciser les obligations communales et/ou départementales en matière d'entretien des voies publiques ?

En particulier, une commune est-elle tenue d'entretenir le chemin (communal) d'accès d'une habitation isolée de son territoire, distante de 800m à 1 Km de la route principale/communale ?

Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui le chemin d'accès à notre maison (communal) est empierré et il se dégrade, trous en abondances, ravinement par les eaux de pluie...

Réponse de l'expert: 

La commune est propriétaire des voies routières, ouvertes ou non à la circulation publique.

Ces voies relèvent de deux régimes distincts : les voies publiques et les voies privées.

Les voies publiques relèvent du domaine public communal (Code de la Voirie Routière, article L141-1).

Il peut s’agir d’anciennes « voies urbaines », d’anciens chemins vicinaux. Pour les voies aménagées avant 1959, le caractère communal, et donc public, est apprécié selon les circonstances, par le juge administratif.

Pour les voies aménagées après 1959, le statut de voie publique implique une décision expresse de classement dans le domaine public.

Les dépenses d’entretien des voies communales constituent des dépenses obligatoires des communes (article L2321-2, 20° du Code Général des Collectivités Territoriales).

Elles peuvent donc être inscrites d’office au budget en cas de carence du conseil municipal (article L1612-15 du CGCT).

L’obligation d’entretien vise d’abord la chaussée, mais elle concerne aussi toutes les dépendances des voies, notamment les fossés.

Du fait du caractère obligatoire des dépenses, les communes sont responsables des défauts d’entretien des voies communales, de l’exécution défectueuse des travaux et des conséquences dommageables de cette exécution.

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