Questions/Réponses à l'Expert
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Départ anticipé à la retraite refusé : quel recours possible ?
La Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) me refuse un départ anticipé en retraite au motif que j'ai 162 trimestres cotisés au lieu des 164 demandés (je suis né en 52).
J'ai fini ma carrière en tant que frontalier en Suisse (10 ans), mais je n'ai travaillé que 2 mois en 2009 et 1 mois en 2010.
Ce sont ces 2 trimestres qu'ils ne veulent pas valider parce qu'ils sont incomplets en durée (pas de problème sur le montant plancher).
J'aimerais connaitre le texte de loi ou le décret justifiant ce refus, et quels peuvent être mes recours sachant que je suis au chômage et bientôt en fin de droit. (rachat de cotisations ??).
Nous vous informons qu’en matière d’assurance vieillesse, les règles du droit communautaire s’appliquent lorsque l’intéressé est un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse et qu’il a accompli des périodes de travail ou d’assurance dans un ou plusieurs de ces pays. Ces règles résultent du règlement n°883-2004 qui remplace le règlement n°1408/71.
La CNAV par une circulaire en date du 21 mai 2010 est venue préciser les modalités de mise en œuvre de cette réglementation (circulaire CNAV n°2010-54 du 21 mai 2010).
S’agissant du droit à la retraite anticipée pour carrière longue, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- une durée totale d’assurance ;
- une durée cotisée,
- un début d’activité avant un âge donné.
Ainsi, pour un assuré né en 1952, les conditions requises sont les suivantes :
| Date de naissance | Départ anticipé à partir de | Début d'activité avant | Durée totale d'assurance | Durée d'assurance cotisée |
| 1952 | 58 ans | 16 ans | 172 | 168 |
| 59 ans et 4 mois | 17 ans | 172 | 164 | |
| 60 ans | 18 ans | 172 | 164 |
Dans le cadre des règlements, ces conditions s’examinent d’une part, au seul titre de la législation française, et, d’autre part, en fonction des dispositions des règlements précités.
Ainsi, s’agissant de la pension française, les droits sont examinés et déterminés en application des dispositions du code de la sécurité sociale compte tenu de la durée d’assurance, de la durée cotisée et du début d’activité dans les régimes de base obligatoires français.
Dans la mesure où le droit à la retraite anticipée pour carrière longue est soumis à des conditions de durée, le principe communautaire de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à prestations est mis en œuvre.
Seules les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence renseignées en tant que telles sur l’attestation de carrière sont retenues en tant que durée cotisée.
Toutefois, il convient de préciser que la conversion des périodes est nécessaire lorsque les périodes accomplies sous les législations des autres Etats sont exprimées dans des unités différentes. Les règles de conversion sont fixées à l’article 13 du règlement d’application n°987/2009 du 16 septembre 2009.
Il convient de s'adresser aux institutions des autres Etats afin de connaître leur validation.
L'institution de l'autre Etat mentionne ses périodes en fonction de sa propre législation. La conversion doit s'effectuer sur la base des périodes telles que communiquées par cette institution.
La conversion est effectuée en une seule opération lorsque les périodes sont mentionnées globalement. Si les périodes sont mentionnées sur une base annuelle la conversion est effectuée année par année.
Lorsque les périodes sont exprimées en jours, l'institution de l'autre Etat doit préciser si le régime repose sur 5,6 ou 7 jours :
- régime fondé sur 5 jours : 1 trimestre = 66 jours
- régime fondé sur 6 jours : 1 trimestre = 78 jours
- régime fondé sur 7 jours : 1 trimestre = 90 jours
Sans précision, il sera considéré que le régime de l'autre Etat est basé sur 6 jours.
Ce dispositif de conversion peut donc, en pratique, conduire à ne pas permettre l’acquisition de trimestre(s) au titre d’une période d’activité dans un autre Etat.
Par ailleurs, il est à noter qu’en application de l’article L.173-7 du Code de la sécurité sociale, le rachat de trimestre(s) pour année incomplète n’est plus pris en compte pour déterminer si l’assuré bénéficie de la durée d’assurance cotisée requise en vue d’un départ anticipé à la retraite pour carrière longue.
Enfin, nous vous informons que l’allocation transitoire de solidarité (ATS) a été mise en place à compter du 4 novembre 2011 avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (JO, 3 novembre 2011). Elle remplace l’Allocation équivalent retraite (AER) qui a été supprimée depuis le 1er janvier 2011.
L’ATS concerne les personnes involontairement privées d’emploi justifiant du nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein mais n’ayant pas l’âge minimum requis pour partir à la retraite.
Destinée aux seniors au chômage nés entre juillet 1951 et décembre 1953, le montant de cette allocation s’élève au maximum à 33,18 euros par jour (995,40 euros pour 1 mois de 30 jours).
La demande d’ATS doit être faite auprès de Pôle emploi qui versera l’allocation mensuellement, à terme échu, jusqu’à ce que le demandeur d’emploi atteigne l’âge minimum légal de départ à la retraite.

