Questions/Réponses à l'Expert
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Voyage : comment l'annuler sans pénalité ?
Nous avons accepté le report, le nouveau contrat date du 20 février. A ce jour, Carrefour nous dit ne pas pouvoir nous confirmer le départ à cette date.
Actuellement, nous souhaiterions annuler ce voyage. Compte tenu de ces informations, pouvons-nous demander cette annulation, sans frais ?
Le vendeur de voyages est tenu d’exécuter, sans modification, les prestations annoncées à l’acheteur préalablement à la conclusion du contrat "à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat" (Loi no 92-645, 13 juillet 1992, article 16, alinéa 1er, devenu article L. 211-10 du code du tourisme).
Selon l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 précitée (article L. 211-15 du code du tourisme), "lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre". L’article 102 du décret no 94-490 du 15 juin 1994 (article R. 211-12 du code du tourisme) précise les modalités de la restitution des ces sommes, dont le remboursement doit être "immédiat et sans pénalité", sauf acceptation amiable par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
"L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date" (Décret no 94-490, 15 juin 1994, article 102). L’acheteur peut donc obtenir des dommages-intérêts supplémentaires à la pénalité forfaitaire ainsi définie (cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 octobre 1993).
Le décret du 15 juin 1994 précité prévoit aussi le cas où, sans annuler le voyage ou le séjour, le vendeur est contraint d’y apporter des modifications substantielles. Le décret distingue, en ce cas, comme la loi elle-même (articles L. 211-14 à L. 211-16 du code du tourisme) deux hypothèses, selon que les modifications s’imposent avant le départ (article R. 211-11 du code du tourisme) ou après le départ (article R. 211-13 du code du tourisme).
Avant le départ, une option est offerte à l’acheteur ; soit résilier le contrat en obtenant sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur.
Après le départ, le vendeur de voyages peut, sous réserve de l’acceptation de l’acheteur, soit lui proposer des prestations équivalentes, soit assurer son retour ou son acheminement vers une autre destination, dans des conditions pouvant être jugées équivalentes.
Pour la Cour d’appel de Paris, la modification d’éléments essentiels du contrat avant le départ (modification des dates du départ et de retour ainsi que des escales), permet, sauf cas de force majeure, le remboursement de l’acompte versé (cour d'appel de Paris, 25e chambre, section B, 19 décembre 2008).
La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a eu pour résultat de l’ empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l’événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu’il ne pouvait y résister. Un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 6 novembre 2002 décide que seule l’irrésistibilité et l’imprévisibilité dans son exécution, dont la survenance doit être appréciées à la date de la conclusion du contrat, caractérise la force majeure.






