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Redressement fiscal : ai-je le droit de le contester ?

  
J'ai une proposition de redressement fiscal concernant mes revenus fonciers 2007. J'avais un locataire jusqu'au 15 mars 2007. J'ai fait des travaux de rénovation dès son départ en mars et avril. Je les ai déclarés. D'où le redressement basé sur 10 000 € supplémentaire. J'ai repris la maison moi-même (retraite) au 1er mai 2007. D'où contestation sur ces frais...
Réponse de l'expert: 

Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers.

En contrepartie de cette exonération, la déduction des charges engagées pour les logements exonérés est interdite. Toutefois, les propriétaires d'immeubles historiques sont autorisés, sous certaines conditions, à déduire de leur revenu global une partie des charges foncières qu'ils supportent, même s'ils occupent l'immeuble. (Article 15 II du Code général des impôts, Instruction du 23 mars 2007 : BOI 5 D-2-07, fiche no 2, nos 14 et 24).


L'exonération porte uniquement sur le revenu en nature correspondant à la disposition des logements proprement dits, ainsi que sur le revenu en nature correspondant à la disposition de leurs dépendances bâties et non bâties telles que garages, jardins, etc. Elle ne s'étend pas aux revenus accessoires, qui résultent d'une location ou d'une concession, des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance.

L'exonération s'applique aux logements dont les revenus relèveraient des revenus fonciers mais dont le propriétaire se réserve la disposition à condition :

— que l'immeuble soit affecté à l'habitation, ce qui vise toute maison individuelle et ses dépendances (jardin, garage...) ou tout appartement situé dans un immeuble collectif, ainsi que les locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation du propriétaire exploitant. En sont donc exclus les terrains non cultivés, lacs, étangs, locaux commerciaux mis gratuitement à la disposition d'un tiers, etc. ;
  • que les revenus de l'immeuble ne soient pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale ;
  • que le propriétaire se réserve la jouissance du logement. Tel est le cas d'un logement :
  • qui est occupé par le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal, à titre de résidence principale ou secondaire ;
  • que le propriétaire met à disposition gratuite d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location (Conseil d’État, 16 janvier 1974, no 82379) ;
  • qu'il laisse vacant, même si ce n'est que le temps d'y effectuer des travaux (Conseil d’État, 5 janvier 1972, no 7993) ;
  • qu'il loue fictivement (Conseil d’État, 11 octobre 1978, no 6744, Conseil d’État, 31 août 1992, no 73334, Lacheretz).

Le logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne génère pas de revenus fonciers imposables (article 15 II du code général des impôts), les travaux qui auront été supportés après la fin du bail ne sont pas déductibles.


En conséquence, en vertu de l’article L169 alinéa 1 du Livres des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

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