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Retraite des mères au foyer : comment est-elle calculée ?
Depuis la loi n°75-6 du 3 janvier 1975, un seul trimestre d'assurance suffit pour obtenir le bénéfice d'une pension de vieillesse.
Au regard des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS), la retraite de base se calcule selon la formule suivante :
SAMB x ( durée d’assurance réellement effectuée : durée d’assurance de référence dans le régime général) x taux.
1. Le SAMB est le salaire annuel moyen de base. C’est le salaire annuel moyen évalué à partir des cotisations effectivement versées. A compter du 1er janvier 2008, le salaire annuel moyen est calculé sur les 25 meilleures années civiles d’assurances quelle que soit la date de naissance de l’assuré. Par dérogation, les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prendra effet au 1er janvier 2008 verront leur SAMB calculé sur les 24 meilleures années (article R.351-29-1 CSS).
Pour chaque année civile d’assurance, les salaires de l’intéressé sont revalorisés par l’application du coefficient annuel de revalorisation, mentionné à l’article L.161-23-1 du CSS, en vigueur à la date d’effet de la retraite. Ce coefficient est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le SAMB est calculé par la formule suivante :
SAMB = Total des salaires annuels revalorisés retenus : Nombre des meilleures années correspondant.2. La durée d’assurance est l’ensemble des trimestres réunis par l’assuré au régime général depuis le 1er juillet 1930. Elle comprend :
- les trimestres d’assurances, qui sont les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations obligatoires ou volontaires ;
- les périodes assimilées à des trimestres : service national, maladie ( un trimestre par périodes de 60 jours d’indemnisation dans la limite de 4 par an en application de l’article R. 351-12 du CSS), maternité (le trimestre au cours duquel survient l’accouchement est assimilé à un trimestre d’assurance en application de l’article R. 351-12), accident du travail et invalidité, soins aux tuberculeux, cessation anticipée d’activité dans les régimes spéciaux, chômage involontaire (il est validé autant de trimestres assimilés que l’assuré réunit de fois 50 jours de chômage pour une année civile dans la limite de 4 par an, en application de l’article R. 351-12), chômage partiel, préretraite, détention provisoire ;
- les périodes validées par présomption (cela concerne les périodes de travail pour lesquelles les cotisations ou salaires n’ont pas été reportés au compte de l’assuré, qui peuvent être validées s’il existe des présomptions graves, précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées sur les salaires) ;
- les majorations de durée d’assurance (notamment aux femmes assurées sociales qui bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance de un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres par enfant).
Il convient de préciser que la loi n° 72-08 du 3 janvier 1972, portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles, a créé une cotisation à la charge des caisses d’allocations familiales ou des organismes habilités à servir directement les prestations familiales, visant à financer une assurance vieillesse pour les bénéficiaires de la majoration de l’allocation de salaire unique et de la mère au foyer. Cela permet donc la validation de trimestres d’assurance.
Le décret n° 73-88 en date du 26 janvier 1973 est venu préciser les modalités de versement des cotisations.
L’article 1er dudit décret dispose que "les mères de famille et les femmes bénéficiaires de la majoration de l’allocation de salaire unique ou de la majoration de l’allocation de la mère au foyer instituée par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, à la diligence de l’organisme ou du service chargé de la liquidation de ladite majoration" (affiliation obligatoire depuis le 1er juillet 1972 pour les femmes, et depuis le 1er juillet 1979 pour les hommes).
L’article 2 du même décret précise que "l’immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d’assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressées. Cette immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel est attribué le bénéfice de l’allocation majorée de salaire unique ou de la mère au foyer".
Pour être affilié, l'assuré doit :
- avoir des enfants à charge (soit un enfant de moins de trois ans, soit au moins deux enfants) ;
- percevoir certaines prestations familiales (allocation de salaire unique, allocation de mère au foyer, le complément familial, l'allocation pour jeune enfant, l'allocation parentale d'éducation, parent assumant la charge d'un enfant handicapé bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale, le parent assumant la charge d'un adulte handicapé bénéficiaire ou non de l'allocation aux adultes handicapés) ;
- justifier de conditions de ressources.
La cotisation due au titre des personnes visées à l’article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance (169 fois depuis le 1er janvier 1983). Le salaire minimum à prendre en considération pour l’assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente ” (article 3 du décret n° 73-88 du 26 janvier 1973).
Si dans le relevé de carrière ces trimestres n’apparaissent pas, l’assuré doit contacter l’organisme qui était habilité à lui verser les prestations familiales pour que celui-ci se charge de procéder à la régularisation du règlement des cotisations auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie.
3. Le taux plein applicable au SAMB est fixé à 50%. Il est accordé de plein droit pour les personnes prenant leur retraite à partir de 65 ans articles (L. 351-8 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale).
L’assuré qui désire obtenir la liquidation de sa pension doit en faire la demande sur un imprimé réglementaire que lui fournira la caisse régionale d’assurance maladie ou la permanence locale de la Cnav pour la région parisienne ou encore la mairie du lieu de résidence, en indiquant la date désirée d’entrée en jouissance. Elle est adressée à la caisse régionale d’assurance maladie (branche vieillesse) du dernier lieu de travail (ou du lieu de résidence, en cas d’employeurs multiples).
Dans les faits, l’assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l’intéressé (article R. 351-37 du code de la sécurité sociale).
Si aucune date n’est fixée par l’assuré, l’entrée en jouissance prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande (article R. 351-37 du code de la sécurité sociale).
L’allocation spécifique aux personnes âgées (ASPA) a remplacé l’ancien dispositif du minimum vieillesse depuis le 1er janvier 2006. L'ASPA est un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence, à l'âge de la retraite.
Le demandeur doit satisfaire à des conditions d’âge, de résidence et de ressources. En revanche, aucune condition de travail jusqu’à 65 ans n’est exigée.Ainsi, pour bénéficier de l’ASPA, le demandeur doit être âgé de 65 ans minimum ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail (articles L.851-1 et R.851-1 du code de la sécurité sociale).
Le demandeur doit résider régulièrement en France (article L.815-1 du CSS).
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est attribuée si les ressources du demandeur ou du ménage ne dépassent pas un chiffre limite fixé par décret (plafond de ressources). Si les ressources dépassent ce plafond, l’allocation est réduite du montant du dépassement (article L.815-9 du CSS). Pour une personne seule, le plafond est de 8507,49 euros ; pour un couple, le plafond est de 13889,52 euros.
Les ressources sont évaluées sur une période de référence de 3 mois qui précède la date d'effet de l'ASPA. Si les ressources des 3 mois dépassent le quart du chiffre plafond de ressources annuel, les ressources prises en considération sont celles des 12 mois précédant la date d'effet (article R.815-29 du CSS).
Tous les avantages de vieillesse et d'invalidité dont bénéficie l'intéressé sont pris en compte dans l'appréciation des ressources, de même que les revenus professionnels, les revenus des biens mobiliers et immobiliers et les biens dont il a fait donation dans les 10 années qui précèdent la demande d'ASPA.
En revanche, sont exclues la valeur des locaux d'habitation occupés par le demandeur et les membres de sa famille vivant à son foyer lorsqu'il s'agit de sa résidence principale ; des prestations familiales ; de l'allocation de logement sociale ; des majorations prévues par la législation, accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; de l'aide apportée ou susceptible d'être apportée par les personnes tenues à l'obligation alimentaire ; la valeur des meubles meublants ; RSA.
Le montant maximum de l’ASPA par an est de 8507,49 euros pour une personne seule et de 13889,52 euros pour un couple.
Si le demandeur n'est pas encore titulaire d'un avantage de vieillesse, il doit adresser sa demande d'ASPA à la caisse de retraite compétente pour liquider ses droits à la retraite. La demande d’ASPA se fait alors en même temps que la demande de liquidation de la retraite.

