J'ai élevé 6 enfants : quelle date de départ à la retraite ?
28/01/2010
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Par tous les moyens je recherche des informations sur ma retraite et je n'ai pas tout intégré : à savoir que j'ai travaillé avant d'élever 6 enfants (1989,1990,1992,1994,1995,1997) et que j'ai repris une activité en décembre 2003. Née en avril 1964 j'ai reçu le courrier d'information retraite.
Régime général 98 trimestres dont 38 cotisés au 31/12/2008, points ARRCO 422.49 points IRCANTEC 949, je suis contractuelle éducation nationale contrat de droit privé (pas de titularisation).
Le SIMULATEUR MAREL me donne 2029 comme échéance... après avoir pourtant enregistré mes 6 enfants.
Quand pourrai-je prétendre à une retraite à taux plein et en faire la demande ? Que vais-je toucher approximativement ? J'avais dans l'idée qu'il me restait 3 ans 1/2 à travailler ! Et avec 6 enfants, ça ne serait pas de refus ! merci à tous de me permettre de faire les bons choix
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Les contractuels de la fonction publique dépendent du régime général de la sécurité sociale (CNAV) s'agissant de leur retraite de base, et de l'IRCANTEC s'agissant du régime complémentaire.
La liquidation de la retraite du régime général est subordonnée à une demande de l’assuré. Cette demande conditionne la date d’effet de la pension et, corrélativement, son paiement.
Une demande de relevé de compte faite par un assuré ne constitue pas une demande de liquidation de pension : elle ne saurait être prise en considération pour fixer la date d’entrée en jouissance de la pension acquise par l’intéressé (cour de cassation, chambre sociale, 6 avril 1995).
L’assuré qui désire obtenir la liquidation de sa pension doit en faire la demande sur un imprimé réglementaire que lui fournira la permanence locale de la Cnav pour la région parisienne (un numéro de téléphone unique : le 0821 10 12 14) ou encore la mairie du lieu de résidence, en indiquant la date désirée d’entrée en jouissance. Elle est adressée à la caisse régionale d’assurance maladie (branche vieillesse) du dernier lieu de travail (ou du lieu de résidence, en cas d’employeurs multiples).
Lorsque le dernier lieu de travail se situe à Paris où dans la région parisienne, la caisse compétente est la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (110-112, avenue de Flandre 75951 Paris cedex 19).
Lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, la demande doit être adressée à la Caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg (36, rue Doubs – 67011 Strasbourg cedex).
Dans le souci d’améliorer tant les délais de liquidation des pensions de retraite que l’information des assurés, les caisses recommandent aux futurs retraités de déposer leur demande de retraite de trois à six mois avant la date d’effet de leur pension (Réponse ministérielle, JO Sénat Q. 16 juill. 1990, p. 1668).
Dans les faits, l’assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l’intéressé (article R. 351-37 du code de la sécurité sociale).
Si aucune date n’est fixée par l’assuré, l’entrée en jouissance prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande (article R. 351-37 du code de la sécurité sociale).
Lorsqu’une demande de retraite est déposée le premier jour d’un mois, l’assuré peut fixer la date de prise d’effet de sa pension au jour du dépôt :
- s’il est âgé de plus de 60 ans à cette date ;
- si, né le premier jour d’un mois, le jour du dépôt coïncide avec son 60e anniversaire (Note CNAV no 15/97).
Le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut pas être modifié par la volonté des parties (caisse de retraite et assuré). Ainsi, la caisse d’assurance vieillesse ne peut pas retenir une date différente de celle adoptée par l’assuré pour l’entrée en jouissance de sa pension (cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 1993).
Dans l’hypothèse où l’assuré, après le dépôt d’une première demande de retraite, décide de reporter le point de départ de sa retraite, il sera dans l’obligation de déposer une nouvelle demande (cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 1988).
L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date de réception de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de celle-ci. Cette règle est d’application stricte y compris en cas de retard imputable à la caisse ou de faute commise par elle.
En effet, quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse d’assurance vieillesse dans le retard apporté au dépôt de la demande de pension de retraite, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt (cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 1996).
Lorsqu’un assuré a appartenu au régime général et au régime des assurances sociales agricoles ou à un régime de non-salariés, la date d’effet de la pension du régime général peut être fixée compte tenu de la date de dépôt de la demande auprès de l’autre régime.
Si l’intervention de la caisse de retraite du régime général génère l’envoi tardif des documents d’information, les règles du droit commun s’appliquent sauf si l’assuré avait indiqué à la caisse compétente de l’autre régime avoir appartenu au régime général au cours de sa carrière professionnelle (Circulaire CNAVTS no 98-91, 13 décembre 1991).
Les décisions de liquidation de pension ne peuvent être contestées que dans les formes et les délais prévus en matière de contentieux général de la Sécurité sociale (cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 1993).
Bénéficient du taux plein de 50 % (articles L. 351-8 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale) :
1) les assurés âgés d’au moins 65 ans ; le taux plein leur est accordé du seul fait de leur âge ;
2) les assurés d’au moins 60 ans appartenant à une catégorie particulière (salariés inaptes, anciens déportés ou internés, …) ; le taux plein leur est accordé compte tenu de leur situation particulière ; peu importe leur nombre de trimestres ;
3) certains salariés ayant commencé à travailler très jeunes ou lourdement handicapés ;
4) les assurés d’au moins 60 ans qui totalisent le nombre de trimestres d’assurance (périodes cotisées, assimilées, validées gratuitement, majorations de durée d’assurance) et de périodes équivalentes exigés pour leur génération. Dans ce décompte des trimestres servant à déterminer le taux de la pension, sont retenues :
- les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (commerçants, artisans…), telles qu’elles sont indiquées par ces régimes en tenant compte de la date d’arrêté de compte au régime général. Toutefois, des règles particulières existent quand la dernière affiliation se situe au régime des non-salariés agricoles ou dans un régime spécial (article R. 351-38 du code de la sécurité sociale ; Circulaire CNAV no 2004-8, 12 février 2004) ;
- les périodes accomplies au régime spécial des pensions militaires qui ne peuvent donner lieu à affiliation rétroactive au régime général (Lettre min., 16 sept. 1994) ;
- les périodes accomplies dans un pays ayant conclu avec la France une convention internationale de sécurité sociale ou un accord de coordination (Circ. CNAV no 117-83, 28 oct. 1983) ;
- dans le cadre des règlements communautaires, les périodes accomplies à l’étranger ne sont pas prises en compte pour le taux de la pension nationale.
Le nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein, était de 160 trimestres. Mais il augmente pour les générations 1949 et suivantes (Loi no 2003-775, 21 août 2003, article 5). L’objectif étant de respecter un rapport constant entre la durée d’assurance et la durée moyenne de la retraite (2/3 ; 1/3). Ainsi, il est prévu qu’à compter de 2009, la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein est majorée d’un trimestre par année, pour atteindre 41 annuités (164 trimestres) en 2012. Ensuite, au vu des rapports gouvernementaux établis avant 2012 et 2016, les durées d’assurance seront fixées par décret :
- avant le 1er juillet 2012 pour les années 2013 à 2016 ;
- avant le 1er juillet 2016 pour les années 2017 à 2020.
Afin de ne pas décourager la poursuite d’activité des séniors, la durée d’assurance requise pour avoir droit au taux plein, sera pour chaque assuré, celle en vigueur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans (Loi no 2003-775, 21 août 2003, article 5, V). Ainsi, par exemple, un assuré né en 1949, qui aura 60 ans en 2009, devra justifier de 161 trimestres pour bénéficier du taux plein même s’il demande sa retraite en 2010 ou ultérieurement.
Le nombre de trimestres retenus pour le calcul du taux ne peut être supérieur à quatre par année civile, tous régimes confondus (article R. 351-5 du code de la sécurité sociale).
Pour les assurés qui ne justifient pas du nombre de trimestres requis, la pension peut être liquidée entre 60 et 65 ans mais à un taux minoré, compte tenu :
- soit du nombre de trimestres manquants à la date d’effet de la pension, par rapport à la durée requise pour bénéficier du taux plein ;
- soit du nombre de trimestres manquant par rapport au 65e anniversaire. Le nombre de trimestres correspondants est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Dans l’intérêt de l’assuré, c’est toujours le plus petit de ces deux nombres qui est retenu (article R. 351-27, 2o du code de la sécurité sociale).
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004, le coefficient de minoration de 2,5 % est progressivement réduit de moitié selon les modalités suivantes (article R. 351-27 du code de la sécurité sociale) :
o 2,5 % pour l’assuré né avant 1944 (soit 1,25 point en moins) ;
o 2,375 % pour l’assuré né en 1944 (soit 1,1875 point en moins) ;
o 2,25 % pour l’assuré né en 1945 (soit 1,125 point en moins) ;
o 2,125 % pour l’assuré né en 1946 (soit 1,0625 point en moins) ;
o 2 % pour l’assuré né en 1947 (soit 1 point en moins) ;
o 1,875 % pour l’assuré né en 1948 (soit 0,9375 point en moins) ;
o 1,75 % pour l’assuré né en 1949 (soit 0,875 point en moins) ;
o 1,625 % pour l’assuré né en 1950 (soit 0,8125 point en moins) ;
o 1,5 % pour l’assuré né en 1951 (soit 0,75 point en moins) ;
o 1,375 % pour l’assuré né en 1952 (soit 0,6875 point en moins) ;
o 1,25 % pour l’assuré né après 1952 (soit 0,625 point en moins).
S'agissant de l'AGIRC et de l'ARRCO, la liquidation de la pension ne peut être opérée que si les intéressés ont cessé ou cessent d’acquérir des droits (CCN 14 mars 1947, cadres, annexes I et V, avenant A 146 ; Arrêté ministériel du 2 novembre 1992).
Les droits sont liquidés au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance des allocations à cette date, dès lors que les conditions d’ouverture des droits sont réunies.
Enfin, il existe, en matière de retraite du régime général, trois sortes de majorations de la durée d'assurance liées aux enfants.
- Les femmes, assurées sociales, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de 8 trimestres par enfant (article L 351-4 du code de la sécurité sociale).
- Les pères de famille ayant obtenu un congé parental d'éducation, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à la durée effective de ce congé. Cette majoration est également accordée aux mères ayant pris un congé parental d'éducation, dans le cas où elle est plus favorable à l'assurée que la majoration d'un trimestre par an visée ci-dessus (article L 351-5 du code de la sécurité sociale).
- Les assurés sociaux (hommes ou femmes) élevant un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément, bénéficient, sous certaines conditions, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres (article L 351-4-1 du code de la sécurité sociale).
De surcroît, une majoration du montant de la pension est éventuellement accordée, en fonction du nombre d'enfants qu'a eu l'assuré.
Ainsi, les assurés, sans distinction de sexe, qui ont eu au moins trois enfants, bénéficient d'une majoration de pension de 10%.
Il s'agit des propres enfants de l'assuré, ainsi que de ceux qu'il a élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension. Toutefois, si à cette date les conditions ne sont pas remplies, elle est due au 1er jour qui suit la date à laquelle elles le sont (articles L 351-12 et R 351-30 du code de la sécurité sociale).
Concernant l'ARRCO, l'assuré, qui, à la date de liquidation de sa pension, a un ou plusieurs enfants à charge a droit, pour chacun de ces enfants, à une majoration de 5% de cette pension. La majoration est versée aussi longtemps que l'enfant reste à charge (accord du 8 décembre 1961).
Par ailleurs, l'assuré ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficie d'une majoration de 5% de la part de sa pension qui correspond à la partie de sa carrière postérieure au 31 décembre 1998.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la précédente. Elle n'est donc attribuée que lorsque le dernier des enfants de l'assuré a cessé d'être à charge.
Pour l'IRCANTEC, une majoration de points est également prévu pour les enfants. Elle est attribuée à compter de trois enfants.
Le total des points de retraite est augmenté d'un pourcentage qui varie selon le nombre d'enfants (il est de 25% pour six enfants).