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Chômeur en fin de droits : puis-je prendre ma retraite ?

  
Je vais avoir 59 ans le 21 avril 2010. Je suis actuellement chômeur longue durée, dispensé de recherche d'emploi et mes droits Assedics se terminent fin septembre 2010. Que va-t-il se passer à la fin de mes droits ? Je totalise 171 trimestres "retenus" à ma caisse de retraite et 160 trimestres "cotisés". Tout d'abord que veut dire "retenus et cotisés" ? Pensez-vous que je sois en mesure de prendre ma retraite et l'aurais-je à plein taux si je demande ma retraite au 1er octobre 2010 ?
Réponse de l'expert: 

L’âge de départ à la retraite est fixé à 60 ans (article L.351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), article R.351-2 du CSS).

Depuis le 1er janvier 2004, les salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 16 ou 17 ans et ayant accompli une longue carrière professionnelle peuvent obtenir la liquidation de leur retraite à taux plein avant 60 ans, s'ils justifient de certaines conditions de durée d'assurance, de durée de cotisations et de début d'activité (articles L.351-1-1 et D.351-1-1 à D.351-1-3 du code de sécurité sociale, Circulaire CNAV no 2003/46 du18 novembre2003).

Pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein avant 60 ans, le salarié doit remplir cumulativement les trois conditions suivantes :
  • avoir commencé son activité professionnelle avant un âge déterminé ;
  • totaliser une durée d'assurance validée par la caisse d'assurance vieillesse ;
  • pouvoir justifier, sur ce nombre total de trimestres validés, d'un nombre minimal de trimestres cotisés. Ce nombre est déterminé en fonction de l'âge de début d'activité et l'âge de départ à la retraite.

Avant toute décision, le salarié doit vérifier qu'à l'âge auquel il souhaite prendre sa retraite anticipée, il remplit bien les conditions de début d'activité, de durée d'assurance validée et de durée cotisée.

Entre 2009 et 2012, les durées d'assurance requises évoluent : en effet, la loi du 21 août 2003 a prévu de majorer de façon progressive la durée totale d'assurance et la durée d'assurance cotisée. Dans une circulaire du 7 juillet 2008, le ministère précise les conditions de mise en œuvre de ces majorations.

Entre 2009 et 2012, le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite anticipée longue carrière dépendra de l'âge de début d'activité, de l'âge de départ à la retraite et désormais de l'année de naissance de l'assuré.

Pour un assuré de 59 ans en 2010 (né en 1951), il sera nécessaire qu’il ait commencé sa carrière avant 17 ans, qu’il ait validée 171 trimestres et cotisés 163 trimestres.

Ces majorations de durées d'assurance sont applicables aux pensions prenant effet au 1er janvier 2009. Elles concernent tous les assurés ayant vocation à bénéficier d'une retraite anticipée longue carrière : les salariés relevant du régime général, les salariés agricoles, les professions commerciales et artisanales, les professions libérales, les avocats et les exploitants agricoles (Circulaire CNAV no 2008-41, 25 juillet 2008, Circulaire du 7 juillet 2008).

Le salarié âgé de 59 ans à la date d'effet de sa pension doit avoir débuté son activité avant 17 ans.

Est considéré comme ayant débuté son activité avant l'âge de 17 ans, le salarié justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 17e anniversaire.

Par exception, l'assuré né au cours du 4e trimestre de l'année qui ne totalise pas cette durée doit justifier de 4 trimestres à la fin de l'année civile de son 17e anniversaire (article D.351-1-3 du CSS).

Pour savoir si l'assuré remplit la condition d'âge de début d'activité décrite, sont prises en compte :

  • les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou à l'assurance volontaire ;
  • les rachats ;
  • les périodes assimilées à des périodes d'assurance retenues dans un ou plusieurs régimes de base.

D’autre part il doit être respecté une durée minimale d'assurance qui correspond à la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein augmentée de 8 trimestres. Elle était fixée à 168 trimestres jusqu'au 31 décembre 2008, elle est majorée entre 2 009 et 2 012.

Pour un assuré né en 1951, la durée d’assurance validée doit être de 171 trimestres.

La durée minimale d'assurance prend en compte toutes les périodes retenues pour la détermination du taux de la pension vieillesse (article L.351-1 et L.351-1-1 du CSS).
Ainsi sont prises en compte :
  • les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse (article L.351-2 du CSS) ;
  • les périodes reconnues équivalentes (articles L.351-1 et R.351-4) ;
  • les périodes assimilées : maladie, maternité, chômage, incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles (articles L.351-4 et R.351-12 et a. du CSS) ;
  • les majorations de durée d'assurance pour enfant (article L.351-4, L.351-4-1, L.351-5 et R.351-3 du CSS) ou pour congé parental (article L.351-5 du CSS) ;
  • les dispositifs de régularisation des cotisations arriérées ;
  • les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer (article L.381-1 du CSS) ;
  • les périodes de congé formation (article L.351-2 du CSS) ;
  • les périodes cotisées et non cotisées des autres régimes obligatoires (article L.351-1 du CSS).
(Circulaire CNAV no 2003/46 du18 novembre 2003).

Enfin, pour demander la liquidation de la retraite avant 60 ans, les salariés doivent justifier, tous régimes de base obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations salariales.
Pour un assuré né en 1951, la durée de cotisation doit être de 163 trimestres.

La durée d'assurance cotisée correspond à l'ensemble :
  • des périodes de cotisations à l'assurance vieillesse ;
  • des périodes de cotisations à l'assurance volontaire ;
Pour les périodes d'apprentissage effectuées avant le 1er juillet 1972, les apprentis non rémunérés peuvent régulariser leur situation par le versement de cotisations arriérées. Les périodes correspondant aux cotisations arriérées doivent alors être retenues (article R.351-11 du CSS).
  • des périodes de service national ou d'indemnisation au titre de la maladie, de la maternité ou des accidents du travail peuvent être prises en compte dans la durée cotisée (Circulaire CNAV no 2003/46, 18 novembre 2003).
L'assuré peut bénéficier au maximum de 8 trimestres assimilés à des trimestres de cotisations :
  • 4 trimestres au titre du service national ;
  • 4 trimestres au titre des périodes maladie, maternité et accident du travail en cas d'incapacité temporaire.
Si l'assuré bénéficie sur une même année civile de trimestres assimilés au titre du service national et de trimestres assimilés au titre de la maladie, maternité ou accident du travail, les trimestres « service national » doivent être pris en compte, en priorité, dans la durée cotisée.

Le total de trimestres (cotisés/assimilés) ne peut dépasser 4 pour l'année civile (article D.351-1-2 du CSS, Circulaire CNAV no 2003/46, 18 novembre 2003).


Ne sont pas retenues dans la durée cotisée :
  • les périodes reconnues équivalentes (article L.351-1 et R.351-4 CSS) ;
  • les périodes assimilées à des périodes d'assurance autres que les périodes de service national, des périodes de maladie, maternité, incapacité temporaire liée aux accidents du travail et maladies professionnelles (article L.351-4 et R.351-1, 2° du CSS) ;
  • les majorations de durée d'assurance pour enfant (article L.351-4, L.351-4-1, L.351-5 et R.351-3 du CSS) ou pour congé parental (article L.351-5 du CSS) ;
  • les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer (article L.381-1 du CSS).

Si ces conditions sont remplies, l’assuré peut demander la liquidation de sa retraite à 59 ans, si ce n’est pas le cas il devra attendre l’âge de 60 ans.
Les durées d’assurance et périodes assimilées équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein de l’article L.351-1 du CSS sont majorées, à compter du 1e janvier 2009, d’un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012.

Ainsi le nombre de trimestre exigé pour bénéficier d’un taux plein est de 163 pour les assurés nés en 1951 (articles L.351-1 et R.351-6 du CSS, Circulaire CNAV n°2008/41 du 25 juillet 2008, lettre ministérielle du 7 juillet 2008).

S’il justifie d’une durée d’assurance de 163 trimestres l’assuré aura droit à une pension vieillesse à taux plein, si ce n’est pas le cas il pourra demander la liquidation de la pension mais une décote sera appliquée.

L’assuré pourra aussi continuer d’acquérir des trimestres jusqu’à l’obtention des 163 trimestres nécessaires ; les périodes de chômage involontaires à la cessation de l’indemnisation sont prises en compte dans la limite d’un an. Cette limite est portée à cinq ans s’il justifie d’au moins vingt ans de cotisation tous régime confondus. Bien entendu l’assuré ne doit pas relever à nouveau d’un régime de retraite de base obligatoire.

L’intéressé ne doit pas avoir obtenu auparavant la validation d’une période de chômage non indemnisée faisant suite à une période de chômage indemnisé, une telle validation ne peut intervenir qu’une seule fois (article R.351-12 du CSS, Circulaire CNAV n°39/80 du 10 avril 1980, Circulaire CNAV n°2002/136 du 14 juin 2002).

S’il manque toujours des trimestres pour obtenir sa retraite à taux plein, l’assuré devra reprendre une activité.

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