J'ai été aide familiale : comment racheter ces années de cotisations ?

28/05/2009

« Je suis née en 1948. Quelles sont les conditions requises pour faire valider auprès de la MSA les années travaillées à la ferme de mes parents en tant qu'aide familiale, sans rémunération, de juillet 1967 au 31 mars 1969 ?
A savoir, je me suis mariée le 22/07/1967. Je suis restée habiter chez mes parents, mon mari travaillait à l'extérieur et louait une chambre en meublé sur son lieu de travail. Il venait me rejoindre le week-end chez mes parents. »

L’article 100 de la loi du 21 août 2003 qui a réformé les retraites a offert aux futurs retraités la faculté de racheter les cotisations des années accomplies en qualité d’aide familiale.

Il convient de préciser que par aides familiales, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés (article L.722-10 du code rural).

Ainsi, les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial. Par dérogation aux dispositions de l’article L.722-10, les périodes accomplies en tant qu’aide familiale à compter de l’âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles (article L.732-5-1 du code rural).

Les modalités d’application de ce dispositif sont déterminées par le décret n° 2006-542 du 11 mai 2006 relatif au rachat de cotisations des années accomplies en qualité d'aide familial, codifié aux articles D.732-47-1 et suivants du code rural.

La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.

La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée (article D.732-47-3 du code rural).

Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :

  • établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
  • attestant de sa qualité d'aide familiale chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
  • certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
  • certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période (article D.732-47-4 du code rural).

Une circulaire en date du 23 janvier 2008 précise que les demandes déposées par les assurés doivent donner lieu de manière systématique :
  • à la vérification de l'absence de salaire reporté au compte de l'assuré, au titre de chacune des années civiles considérées, conformément à l'article 67 du décret du 31 mai 1955 modifié par le décret no 2004-862 ;
  • à la vérification du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou son conjoint, par la production du livret de famille ou de tout document officiel en attestant ;
  • à la vérification de l'existence de l'exploitation en cause pendant la période litigieuse.

Les deux témoins doivent produire une copie de leur pièce d’identité ainsi que leur numéro de sécurité sociale.

L'attestation sur l'honneur, contresignée par les deux témoins est établie à partir d'un formulaire-type unique établi au niveau national, qui inclut une partie vierge, à faire remplir de façon manuscrite par le demandeur et les témoins de manière à faire apparaître:
  • les noms et coordonnées des témoins ainsi que leur NIR (numéro de sécurité sociale) ;
  • une déclaration par laquelle le témoin reconnaît être en mesure d'attester de l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période litigieuse, et précisant que le témoin a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales selon les textes en vigueur.

Par ailleurs, il est à noter que chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familiale, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée (article D.732-47-5 du code rural).

Les modalités de calcul du montant de la cotisation due sont fixées à l’article D.732-47-6 du code rural.

Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.

Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.

Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.

Il convient de préciser que les cotisations dont le versement est échelonné font l’objet d’une majoration (article D.732-47-7 du code rural).


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