Régler les conflits dans une copropriété

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Régler les conflits dans une copropriété

Toute liberté prise avec le règlement de copropriété quant au statut ou à l’apparence d’un immeuble risque de devenir sujet de litige.

En principe, la loi ne souffre pas d’interprétation : chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (son appartement) et des parties communes (paliers, escaliers, caves, entrée, etc.), à condition de ne porter atteinte ni à ses voisins, ni à la destination de l’immeuble (article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

La destination de l’immeuble

Celle-ci est précisée par le règlement de copropriété, qui indique la finalité du bâtiment (usage d’habitation, professionnel, commercial ou mixte). "La notion de destination de l’immeuble est évolutive dans le temps. Elle peut être redéfinie si l’occupation de l’immeuble ou son environnement se modifie", souligne Christine Dobrohonov, juriste à l’Union nationale des associations des responsables de copropriété (Unarc).

En cas de litige, les juges se prononcent au cas par cas. Ainsi, ils ont estimé licite l’installation d’un cabinet de kinésithérapeute, médecin ou dentiste, si elle ne trouble pas l’occupation bourgeoise de l’immeuble. En revanche, dans un immeuble d’habitation, la célébration d’un culte, entraînant des allées et venues, a été appréciée comme constitutive d’un trouble de voisinage.

L’aspect extérieur du bâtiment

"Sur le plan sociologique, les immeubles doivent rester vivants. Il faut conserver une certaine mixité entre les occupants", plaide Jean Chavot, président délégué de la Fédération nationale de l’immobilier. Pour autant, ils n’ont pas à subir de nuisances disproportionnées.

Le différend entre copropriétaires provient parfois de travaux qui modifient l’aspect extérieur du bâtiment. D’où l’obligation, avant d’entamer une quelconque rénovation, de faire valider le projet par l’assemblée générale. Par exemple, fermer une loggia exige un vote préalable à la majorité absolue de tous les copropriétaires (article 25). En l’absence de cette autorisation, le juge peut ordonner la démolition des ouvrages illégalement construits ainsi que la remise en l’état antérieur.

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