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L'obligation alimentaire envers ses ascendants
- Actualisé le mardi 18 mars 2008
- Il existe un article plus récent sur ce sujet : Quelle obligation alimentaire envers vos ascendants ?
Sommaire de l'article : page 4 / 5
Pas de hiérarchie entre les enfants
Rien n'oblige un parent qui a plusieurs enfants à demander de l'aide à chacun d'entre eux. Libre à lui de se tourner, par exemple, vers le plus fortuné de ses enfants, qui assumera l'intégralité de la charge financière. Au décès du parent à charge, une créance sur la succession naît en faveur de l'enfant qui a assumé, seul, l'obligation alimentaire ou qui y a contribué au-delà de ses moyens. Il doit alors être en mesure de justifier de toutes les dépenses acquittées au profit de son père ou de sa mère dans le besoin.
Toutefois, en pratique, il a intérêt à trouver un arrangement avec ses frères et sœurs sur le montant des sommes qui pourront être prélevées directement sur l'actif de la succession. En effet, faute d'accord entre tous les héritiers, il n'a que très peu de chance d'obtenir, même en justice, le moindre remboursement…
Quant au parent, le droit d'obtenir une pension alimentaire de ses enfants peut être exceptionnellement perdu, en totalité ou en partie, lorsqu'il a lui-même auparavant gravement manqué à ses propres obligations envers eux (article 207 alinéa 2 du Code civil).
Pas question, pour autant, pour les enfants d'en décider ainsi de leur propre chef. C'est au JAF de trancher. Seuls des manquements d'une particulière gravité exonèrent d'un tel devoir de secours. Il peut s'agir, par exemple, d'un père qui a abandonné sa fille, laissant le soin à des amis de s'en occuper (Cour d'appel de Paris du 22 octobre 1998, n° 98-08368). Le retrait total de l'autorité parentale peut aussi justifier que l'enfant soit dispensé plus tard de son obligation alimentaire (article 379 du Code civil).
Enfin, les juges peuvent se contenter de réduire l'obligation alimentaire. Ainsi, quatre enfants ont vu leur obligation alimentaire réduite d'un tiers à l'égard de leur mère alcoolique qui avait eu une attitude peu affectueuse vis-à-vis d'eux durant leur enfance (Cour d'appel d'Aix-en-provence du 19 mai 1998, n° 96-10436).
Solidarité obligée et élargie
Tout enfant doit aider matériellement ses parents dans le besoin (article 205 du Code civil). Peu importe d'ailleurs que la filiation soit légitime, naturelle ou même que l'enfant ait fait l'objet d'une adoption plénière. Cette solidarité ne s'arrête d'ailleurs pas seulement aux parents, elle s'étend aussi aux petits-enfants à l'égard de leurs grands-parents si leurs parents sont défaillants ou décédés.
En cas d'adoption simple, toutefois, l'adopté n'est pas tenu à une obligation alimentaire vis-à-vis de ses grands-parents adoptifs. Les gendres et belles-filles doivent également assistance à leur beau-père et belle-mère, quel que soit leur régime matrimonial. Cependant, l'obligation envers les beaux-parents cesse en cas de divorce ou au décès de l'époux qui créait le lien d'alliance en l'absence d'enfants communs ou s'ils sont tous décédés (article 206 du Code civil).
Une aide proportionnelle aux possibilités de chacun
Il ne suffit pas d'être modeste pour prétendre au bénéfice de l'obligation alimentaire. Il faut véritablement que le parent ne puisse plus subvenir seul à la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. Il peut s'agir des dépenses de nourriture, de logement, de chauffage, d'éclairage, d'habillement, voire de santé.
L'exécution de cette obligation prend généralement la forme d'une somme d'argent payée chaque mois, déterminée à l'amiable entre les enfants eux-mêmes ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales (JAF). Ce soutien financier peut aussi se concrétiser par la prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite ou encore la mise à disposition d'un logement. Si les enfants n'ont pas suffisamment de liquidités pour faire face à leur obligation, ils peuvent également y satisfaire en hébergeant leur parent directement chez eux.
Quel que soit le système choisi, la participation des enfants est fonction des revenus et des ressources de leurs parents (retraite, pension d'invalidité, allocations chômage…), en excluant généralement le patrimoine que ces derniers peuvent détenir.
Une aide révisable
En effet, sur ce point, la jurisprudence est constante, le parent ne doit pas se voir contraint de vendre ses biens afin de se constituer un pécule pour vivre. Bien entendu, la situation de l'enfant sera également prise en compte pour définir le montant de l'aide (revenus, charges familiales, besoins personnels…).
L'enfant qui invoque des charges doit être en mesure de les justifier. Par la suite, la pension versée reste toujours révisable en fonction de l'évolution de la situation de l'enfant (nouvelle naissance, retraite, chômage…) et du parent à charge.
Pas de hiérarchie entre les enfants
Rien n'oblige un parent qui a plusieurs enfants à demander de l'aide à chacun d'entre eux. Libre à lui de se tourner, par exemple, vers le plus fortuné de ses enfants, qui assumera l'intégralité de la charge financière. Au décès du parent à charge, une créance sur la succession naît en faveur de l'enfant qui a assumé, seul, l'obligation alimentaire ou qui y a contribué au-delà de ses moyens. Il doit alors être en mesure de justifier de toutes les dépenses acquittées au profit de son père ou de sa mère dans le besoin.
Toutefois, en pratique, il a intérêt à trouver un arrangement avec ses frères et sœurs sur le montant des sommes qui pourront être prélevées directement sur l'actif de la succession. En effet, faute d'accord entre tous les héritiers, il n'a que très peu de chance d'obtenir, même en justice, le moindre remboursement…
Quant au parent, le droit d'obtenir une pension alimentaire de ses enfants peut être exceptionnellement perdu, en totalité ou en partie, lorsqu'il a lui-même auparavant gravement manqué à ses propres obligations envers eux (article 207 alinéa 2 du Code civil).
Pas question, pour autant, pour les enfants d'en décider ainsi de leur propre chef. C'est au JAF de trancher. Seuls des manquements d'une particulière gravité exonèrent d'un tel devoir de secours. Il peut s'agir, par exemple, d'un père qui a abandonné sa fille, laissant le soin à des amis de s'en occuper (Cour d'appel de Paris du 22 octobre 1998, n° 98-08368). Le retrait total de l'autorité parentale peut aussi justifier que l'enfant soit dispensé plus tard de son obligation alimentaire (article 379 du Code civil).
Enfin, les juges peuvent se contenter de réduire l'obligation alimentaire. Ainsi, quatre enfants ont vu leur obligation alimentaire réduite d'un tiers à l'égard de leur mère alcoolique qui avait eu une attitude peu affectueuse vis-à-vis d'eux durant leur enfance (Cour d'appel d'Aix-en-provence du 19 mai 1998, n° 96-10436).
Impôts : une déduction possible
Les sommes d'argent acquittées au profit de ses parents, beaux-parents ou grands-parents dans le besoin sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse. Toutefois, ces montants doivent rester proportionnels aux besoins de celui qui les reçoit et aux ressources de celui qui les verse.
Il n'existe, pour cette évaluation, aucun barème général ni plafond de ressources. L'appréciation se fait donc au cas par cas par le fisc, sous le contrôle du juge de l'impôt (c'est-à-dire les juridictions administratives). Il est alors indispensable de conserver les justificatifs des sommes versées.
En cas d'hébergement d'un ascendant chez soi, le fisc propose de déduire automatiquement un forfait de 3 203 euros.-
dimanche 14 mars 2010 / René
Une erreur me semble-t-il est mentionnée dans l'article . Le calcul du montant de la quote part à payer tient uniquement compte des impôts sur les revenus et en aucun cas des charges ou de la situation familiale voire même de l'implication déjà effective du membre de la famille à l'égard de son ascendant -
lundi 31 août 2009 / Lucien
sur 5 enfants je suis le seul à avoir des revenus relativement élevés ( j'ai 63 ans)
ma mère a besoin de 600€ pour payer sa maison de retraite, ses moyens ne le permettant plus;
nous nous sommes entendus à 4 pour les lui verser : moi j'assure 45% et chacun se partage le restant;
le 5ème ( sa femme, mon frère étant décédé ) refuse et veut demander une aide au conseil général(on a compris qu'elle cherche à se défiler)
j'ai fait mes calculs et je vois que cela nous sera refusé, que je serai le seul à être sollicité;
je trouve injuste dans ce cas que chacun ne participe pas à sa mesure.
je vais prendre RV avec mon notaire.
