Succession : l'égalité de l'enfant adultérin

Succession : l'égalité de l'enfant adultérin

La loi modifiant les règles de succession comporte une mesure concernant le traitement de l'enfant adultérin. Les enfants nés d'une entorse aux engagements conjugaux ne font plus les frais de la règle morale qui condamnait l'adultère...

Jusqu'en 2001, l'enfant adultérin, c'est-à-dire l'enfant né alors que son père ou sa mère était, au temps de la conception, marié avec quelqu'un d'autre, voyait ses droits amputés de moitié dans la succession de ses parents.

Ainsi, en présence de deux enfants légitimes, la répartition des parts était la suivante : chacun des deux enfants légitimes recevait un tiers de la succession, et l'enfant adultérin un sixième. Le sixième restant était redistribué aux deux enfants légitimes.

Depuis décembre 2001, l'enfant adultérin est traité à égalité avec les autres enfants, naturels et légitimes. Ainsi, dans l'exemple cité ci-dessus, chacun des enfants reçoit désormais le tiers de la succession.

Quelles successions sont concernées ?

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain du jour de la parution de la loi (Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, J.O du 4) au Journal officiel, soit le 5 décembre 2001, et s'appliquent aux successions déjà ouvertes à ce jour, dans la mesure où l'acte de partage n'a pas encore été signé. Leur application est précisée par décret n° 2002-1556 (J.O du 23/12/2002).

Si, par exemple, une succession a été ouverte antérieurement à l'adoption de la loi, et que l'acte n'est pas encore signé, l'enfant adultérin qui, le jour de l'ouverture de la succession, devait voir ses droits réduits de moitié bénéficie immédiatement de la nouvelle règle et signe un acte de partage dans lequel ses droits sont équivalents à ceux des autres enfants.

Le conjoint remonte dans l'ordre des successibles

Pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la répartition des parts est la suivante, sauf disposition testamentaire contraire ou donation entre époux.

En présence d'enfants, il faut faire une distinction entre deux cas. S'il s'agit d'enfants communs, le conjoint a le choix entre le quart de la succession en toute propriété et la totalité en usufruit. En présence d'enfants non communs, il perçoit le quart en pleine propriété.


En l'absence d'enfants, le conjoint vient en concurrence avec les père et mère du défunt. En présence du père et de la mère, il perçoit la moitié de la succession en pleine propriété, et les parents un quart chacun. En présence du père ou de la mère, il perçoit les trois quarts en pleine propriété, et le parent un quart.

En l'absence d'enfants et de parents, le conjoint recueille l'intégralité de la succession. Cependant, si la succession comprend des biens de famille, transmis par donation ou succession, les frères et sœurs du défunt, s'il y en a, récupéreront la moitié de ces biens, et le conjoint l'autre moitié.

De plus, la loi contient une disposition essentielle : le conjoint survivant devient héritier réservataire lorsque son époux défunt ne laisse ni enfants ni parents derrière lui. Ce qui signifie que dans ce cas le défunt ne peut disposer de la totalité de ses biens par testament. Il est obligé d'en laisser un quart au moins à son conjoint. Autrement dit, il ne peut disposer de plus des trois quarts.


Enfin, depuis le 1er janvier 2007, il est possible de renoncer à la succession de sa mère ou de son père au profit de ses propres enfants, c'est-à-dire les petits-enfants du défunt.

Autre article : Régler les droits de succession

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