Recevoir un héritage ou… le décliner
- Publié le lundi 18 février 2008
Renoncer : à cause des dettes ou pour ses enfants
Lorsqu’une personne renonce à une succession, tout se passe comme si elle n’avait jamais eu vocation à hériter : elle ne reçoit rien et, en contrepartie, elle n’a pas à payer les dettes du défunt. Un autre motif que l’existence de dettes peut amener des héritiers à renoncer à leur part. En effet, la réforme de 2006 a modifié la destination de la fraction de patrimoine qui aurait dû revenir au renonçant.
Auparavant, lorsqu’un héritier refusait une succession, sa part d’héritage allait à ses frères et sœurs et était définitivement perdue pour ses propres enfants. Désormais, dans les successions en ligne directe ou entre frères et sœurs, les héritiers de celui qui refuse peuvent le "représenter" et recueillir la part qu’il ne souhaite pas recueillir.
Ainsi, si un père renonce à la succession de sa propre mère, ses enfants (les petits-enfants de la défunte) récupéreront la part de leur père et se la partageront par fractions égales. Ils hériteront donc directement de leur aïeule.
Le changement des règles de calcul
La loi du 23 juin 2006 modifie également les modalités de calcul de la réserve en cas de renonciation. Avant la réforme, lorsqu’un héritier renonçait à la succession, il restait pris en compte pour le calcul de la réserve globale (ce qui augmentait les droits de ses frères et sœurs). Cette règle ne joue plus désormais que si l’héritier renonce à la succession au profit de ses enfants ou lorsqu’il est tenu au rapport des donations. À défaut, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale.
Exemple : une défunte laisse trois enfants. Leur réserve globale est égale aux trois quarts de son patrimoine, soit un quart chacun. Auparavant, si l’un d’eux renonçait, la réserve restait au même niveau et chacun des deux enfants acceptant recueillait trois huitièmes de la réserve.
Désormais, soit le renonçant est représenté par ses enfants (ces derniers se partageant sa quotité de réserve), soit la réserve est calculée selon les règles de droit commun en présence de deux enfants : un tiers pour chacun des acceptants.
On notera que l’héritier qui passe ainsi son tour conserve en principe les donations reçues du vivant de la personne dont la succession est ouverte. Cependant, depuis janvier 2007, le donateur peut désormais prévoir le contraire.
À mi-chemin : accepter à concurrence de l’actif net
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire, rebaptisée acceptation à concurrence de l’actif net, permet à un héritier d’éviter la confusion de son patrimoine personnel avec celui de la succession et de ne répondre des dettes du défunt qu’à hauteur de la valeur des biens recueillis.
Cette option était peu utilisée, car elle obligeait l’héritier à liquider la succession dans l’intérêt des seuls créanciers. La loi replace l’héritier au cœur de cette procédure en lui confiant la responsabilité de la gestion de la succession et du règlement des créanciers.
Une fois l’inventaire des biens effectué, il peut désormais décider de conserver un ou plusieurs biens déterminés - par exemple, une maison à laquelle il est sentimentalement attaché -, à charge pour lui d’indemniser les créanciers à hauteur de la valeur fixée dans l’inventaire.
Parallèlement, il est désormais autorisé à vendre directement les biens qu’il ne souhaite pas garder, sans être obligé de passer par une vente aux enchères comme c’était le cas auparavant.
Désigner une personne pour administrer ses biens
Jusqu’au partage, ce sont en principe les héritiers du défunt qui gèrent les biens de la succession. Aujourd’hui, de son vivant, chacun peut désigner une personne qu’il chargera d’administrer, après son décès, tout ou partie de ses biens dans l’intérêt et pour le compte d’un ou de plusieurs héritiers.
D’une durée en principe limitée à deux ans, ce mandat doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux tenant soit à la personne de l’héritier (un enfant mineur ou majeur handicapé, par exemple), soit à la nature du patrimoine successoral (une entreprise, de nombreux immeubles locatifs). Établi devant un notaire, le mandat doit être accepté par le mandataire du vivant du mandant.
