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Le tribunal de proximité, pour les petits litiges

Le tribunal de proximité, pour les petits litiges


  • Actualisé le mercredi 24 octobre 2007

L'injonction pour les litiges contractuels

Quand le différend porte sur la non-exécution évidente et prouvée d'un contrat, il est possible de se dispenser de la tenue d'une audience en utilisant la procédure des injonctions. Il en existe de deux sortes.

Injonction de payer.

Lorsqu'une personne tenue de payer une somme déterminée en vertu d'un contrat (par exemple, un prêt entre particuliers) refuse de le faire, le créancier peut demander au juge de délivrer une ordonnance d'injonction de payer. Le demandeur adresse une requête au greffe du tribunal du domicile du débiteur.

S'il estime la requête justifiée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. Une fois informé par le créancier, son débiteur dispose d'un délai d'un mois pour contester l'ordonnance. Si tel est le cas, les parties sont convoquées à une audience.

Si le juge rejette la requête, le demandeur a encore la possibilité de saisir le tribunal. En revanche, si le débiteur ne conteste pas la décision, le créancier doit demander au tribunal la délivrance d'une copie exécutoire de l'ordonnance pour récupérer l'argent attendu.

Injonction de faire.

Si quelqu'un refuse d'exécuter un contrat (par exemple, achever des travaux), on peut l'y contraindre par la procédure d'injonction de faire. Le demandeur adresse une requête au greffe du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation.

Si le juge fait droit à la requête, il rend une ordonnance portant injonction de faire qui mentionne le délai et les conditions d'exécution. Elle précise aussi le jour de l'audience au cas où l'engagement ne serait pas respecté. Dans ce cas, le tribunal examine l'affaire en présence des deux parties. Si le juge rejette la requête, le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal.

Déménagement : qui doit payer les dégâts ?

Bernard G. possède une armoire-bahut typique des années 1970 à laquelle il tient beaucoup. Lors de son déménagement, le meuble est fort endommagé. Bernard G. assigne le déménageur pour être indemnisé.

Il affirme, photo à l'appui, que le meuble était parfaitement entretenu et qu'il était quasiment à l'état neuf avant le déménagement. Il établit aussi la valeur du bien, grâce à la facture d'origine, et à une attestation, fournie par un antiquaire, justifiant du prix actuel du bien si Bernard G. cherchait à se procurer un meuble équivalent.

De son côté, le déménageur - qui ne conteste pas le dommage - met en cause la somme réclamée. Il s'appuie sur le contrat de déménagement, dont il fait constater au juge qu'une clause prévoyait en effet un niveau bien inférieur à ce que demandait le propriétaire du meuble.

Le juge poursuit la lecture des conditions générales et constate qu'elles mentionnent que cette clause ne trouve pas à s'appliquer aux biens "en parfait état de conservation". Ce qui est le cas. Il décide donc d'un dédommagement au prix fixé par le demandeur ainsi que le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Mobiles : facture trop salée… mais à régler

L'opérateur de téléphonie mobile a mis Patrick O. en demeure de payer une facture. Ce dernier refuse de la régler car il en conteste le montant, qui lui paraît anormalement élevé.

L'opérateur saisit alors le juge de proximité, qui estime sa requête recevable et délivre une ordonnance portant injonction de payer. Patrick O. conteste rapidement l'ordonnance (il dispose de 30 jours pour le faire) et se voit convoqué pour exposer ses arguments.

Il apporte au tribunal ses factures précédentes, pour établir que la facture litigieuse est nettement plus élevée qu'à l'ordinaire. Il soutient également qu'un certain nombre de communications ont été passées depuis son mobile à son insu, mais n'est pas en mesure de le prouver.

Faute d'éléments probants, le juge rend une décision par laquelle il donne raison à l'opérateur : Patrick O. devra régler l'addition.

Commande : non conforme et mal posée, cela mérite réparation

Dominique R., qui a commandé une rambarde d'escalier, constate, lorsqu'elle lui est livrée, que sa couleur ne correspond pas à ce qu'elle souhaitait : elle la voulait beige ; la rambarde livrée est verte. De plus, sa pose par les livreurs se révèle désastreuse et abîme son mur qui était en parfait état.

L'entreprise refuse de changer la rambarde, mais promet de reprendre le travail mal exécuté. Les semaines passent sans qu'elle intervienne. Après l'envoi de plusieurs lettres recommandées, Dominique R. saisit la justice.

À l'audience, elle apporte la preuve, grâce à une copie de son bon de commande, que la rambarde livrée n'est pas conforme à ses souhaits. Elle démontre aussi, à partir de photos, que son mur a été dégradé par la pose de la rambarde.

Fort de ces éléments, le juge de proximité ordonne la restitution du prix et la dépose de la rambarde aux frais du fournisseur. Ainsi, Dominique R. pourra faire effectuer par un tiers la réfection du mur, dont le défendeur supportera le coût.

Livraison : trop tardive, donc annulée

Jean-Paul T. a commandé une salle à manger pour l'anniversaire de sa femme. Mais pas plus le jour dit que les suivants le mobilier n'est livré. Le fournisseur explique ce retard par une rupture de stock, promet la livraison du bien à une date ultérieure et propose une remise de prix.

Les échanges de lettres s'accumulent, Jean-Paul T. se lasse et annule sa commande. Le magasin refuse alors de lui restituer son acompte. Jean-Paul T. l'assigne en justice pour récupérer cette somme et demande des dommages et intérêts, en réparation des festivités ratées.

À l'audience, le vendeur met en cause la responsabilité du prestataire auquel il sous-traite la fabrication des meubles. Il estime également que la salle manger – qui a tout de même été réalisée – doit être payée. Le juge de proximité désapprouve ce raisonnement et ordonne la restitution de l'acompte ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Dépôt de garantie : il ne rembourse pas l'usure du temps

Plus de deux mois après avoir quitté le deux-pièces qu'elle louait, Nicole X. n'a toujours pas récupéré son dépôt de garantie. Son ancien propriétaire refuse en effet de le lui rendre, au motif qu'elle doit lui régler le coût des réparations pour les dégradations qu'elle a occasionnées.

Il a ainsi dû changer la tapisserie du salon, abîmée par les traces de meubles laissées par la locataire en partant, et estime que le montant du dépôt de garantie couvre la somme ainsi dépensée. Pas d'accord, la locataire saisit le juge de proximité.

Pour justifier sa demande de restitution de caution, elle présente à l'audience les états des lieux d'entrée et de sortie qui montrent que la tapisserie a été jugée "en bon état" par l'huissier de justice chargé d'établir ce constat.

Considérant que l'état de la tapisserie et les traces laissées par les meubles relèvent de l'usure normale après l'occupation d'un logement pendant plusieurs années, le juge décide que la réfection de cette tapisserie n'est pas à la charge de la locataire et ordonne au propriétaire de restituer le dépôt de garantie.

Voisinage : quand un arbre devient envahissant…

Annick C. est gênée par l'arbre de sa voisine, Mireille T. : il a tellement poussé que ses branches atteignent la propriété d'Annick C., assombrissent son jardin, et l'obligent, chaque automne, à ramasser un gros volume de feuilles mortes.

Elle a réclamé à sa voisine l'élagage de cet arbre, mais celle-ci a fait la sourde oreille. Annick C. lui a proposé une rencontre avec un conciliateur de justice ; Mireille T. a décliné la proposition.

Alors, Annick C. assigne sa voisine devant le tribunal de proximité et produit des photos de son jardin avant que cet arbre ne prenne tant d'importance et dans son état actuel, établissant ainsi la privation d'ensoleillement qui en résulte.

Sa voisine, Mireille T., argue du fait qu'elle ne peut réaliser elle-même cet élagage, en raison de son âge et de sa santé fragile. Par ailleurs, elle refuse de faire appel à une entreprise pour réaliser l'élagage, au motif que ces sociétés pratiquent des tarifs trop élevés.

Le juge estime cependant la requête d'Annick C. justifiée et ordonne l'élagage de l'arbre, aux frais de Mireille T.

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