La réforme de la tutelle des majeurs

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Des dérives inacceptables

C’est que, sous l’effet d’une évolution socio-économique marquée d’un côté par le vieillissement de la population et de l’autre par la précarisation et la paupérisation, le dispositif de protection juridique s’était écarté de son ambition première - protéger les droits des personnes - pour devenir parfois un palliatif aux dispositifs sociaux et, par exemple, enrayer une situation de surendettement.

Le législateur distingue désormais mieux les mesures de protection destinées aux personnes qui ne disposent plus de toutes leurs facultés personnelles - et sont dans l’impossibilité d’agir seules pour certains actes de la vie quotidienne - de la tutelle économique destinée à gérer les prestations sociales.

La personne protégée mieux prise en compte

Une autre avancée de cette réforme réside dans la meilleure prise en compte de la volonté de la personne protégée. Si la loi de 1968 portait seulement sur quelques aspects particuliers de la vie personnelle du proche affaibli (mariage, autorité parentale), celle qui s’applique en 2009 édicte comme principe général et primordial de prendre soin de cette personne en tant qu’individu d’abord.

Ce principe s’illustre, en particulier, dans le droit pour ce parent d’entretenir librement des relations personnelles avec toute personne, membre de sa famille ou non, ainsi que de rester chez lui "aussi longtemps que possible", qu’il s’agisse de sa résidence principale ou secondaire. De même, ses souvenirs et objets personnels ainsi que les objets indispensables ou destinés à son handicap ou ses soins en cas de maladie devront rester à sa disposition et ne pourront être vendus. Que la loi ait été obligée de le préciser montre à quel point une réforme s’imposait.

Toujours dans cet esprit, les personnes placées sous protection conserveront leurs comptes et livrets bancaires personnels. Le législateur a ici voulu s’opposer à la pratique de certaines associations tutélaires qui rassemblaient sur un seul compte l’ensemble des avoirs des majeurs dont la protection leur était confiée, ce qui ne permettait pas, par exemple, d’individualiser les intérêts produits par l’épargne de chacun.

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