Pour aller plus loin
Comment contester une décision de justice
- Actualisé le lundi 15 octobre 2007
Que l'on prenne l'initiative d'intenter un procès ou que l'on soit défendeur à l'instance, on peut ne pas être satisfait de la décision rendue par le tribunal. Il est alors possible de la contester en demandant à une autre juridiction de rejuger l'affaire.
On peut faire appel non seulement des décisions contentieuses mais également des décisions rendues en matière gracieuse (par exemple changement de contrat de mariage ou reconnaissance d'un enfant naturel).
Le même ressort territorial
La cour d'appel compétente pour effectuer un nouvel examen d'une affaire est exclusivement celle dans le ressort territorial de laquelle est située la juridiction de première instance dont le jugement est attaqué. Ainsi, l'appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Arcachon ne peut être porté que devant la cour d'appel de Bordeaux.
Qui peut faire appel ?
L'appel est une voie de recours contre les jugements rendus contradictoirement par les tribunaux, c'est-à-dire sur convocation à personne de toutes les parties au procès, tant le défendeur que le demandeur (dans le cas contraire, la personne condamnée "par défaut" peut entamer une procédure d'opposition). L'appel vise à "corriger" les erreurs que le ou les premiers juges ont pu commettre.
Cette voie de recours appartient à toutes les personnes qui ont été parties au procès en première instance, à condition d'avoir un "intérêt à agir". Ainsi, le recours de celui qui a obtenu entière satisfaction devant les juges du premier degré est irrecevable, faute d'intérêt à faire appel. En revanche, si, sur un point précis, ses demandes n'ont pas abouti, il est fondé à déposer un appel partiel.
L'appel peut être formé par requête conjointe. Celle-ci n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
Pas d'appel de proximité
Les jugements rendus par les juges de proximité ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un appel, de même que ceux qui émanent d'une juridiction du premier degré qui a statué "en premier et dernier ressort". C'est le cas des affaires dans lesquelles la somme en jeu n'excède pas un certain montant, appelé "taux de dernier ressort" (en principe 4 000 €).
Contre de telles décisions - qui ne peuvent donc pas être frappées d'appel -, la seule voie passe par la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette procédure est réservée aux cas où l'on estime que le juge a commis une erreur de droit.
Pas de nouvelles prétentions
Puisque la cour d'appel est un second degré de juridiction, il est en principe impossible de lui soumettre de nouvelles prétentions. Car cette instance ne peut rejuger que ce qui a déjà été soumis au juge du premier degré.
Toutefois, il est loisible d'appuyer sa prétention sur un fondement juridique différent, en utilisant des éléments nouveaux, de nouvelles preuves, sans que cela soit considéré comme une demande nouvelle.
Un court délai pour se déterminer
À compter de la notification du jugement - généralement par voie d'huissier -, on dispose en principe d'un mois pour exercer un recours. Dans certains cas, le délai est limité à quinze jours, notamment en matière gracieuse (lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts mais qu'un contrôle judiciaire est nécessaire, comme par exemple en cas de demande de changement de régime matrimonial), pour les ordonnances de référé, les décisions du juge aux affaires familiales…
Avoué indispensable
Les règles de procédure imposent de se faire représenter par un avoué pour saisir une cour d'appel. Dans la pratique, c'est donc lui qui se chargera d'effectuer toutes les formalités requises.
Concrètement, si on avait déjà un avocat en première instance, on va lui faire part de son intention de faire appel, lui demander conseil pour savoir si l'on a des chances raisonnables d'obtenir gain de cause. S'il pense que oui, c'est lui qui va se charger de contacter un avoué. Généralement, c'est l'avocat qui va rédiger les conclusions et les lui transmettre.
Si l'on s'était défendu seul en première instance, on peut soit aller voir un avocat et lui demander de se charger de tout, soit faire tout soi-même et contacter l'avoué.
L'avocat assiste, l'avoué représente
Devant la cour d'appel, l'avocat ne peut exercer qu'une fonction d'assistance, celle de représentation étant toujours assurée par l'avoué. L'avoué ne peut exercer que devant la cour d'appel auprès de laquelle il est établi.
Officier ministériel nommé par le garde des Sceaux, l'avoué près la cour d'appel bénéficie du monopole de la représentation des plaideurs devant une cour d'appel ; c'est-à-dire que son intermédiation est obligatoire pour qui désire faire appel d'un jugement. En revanche, à la différence de l'avocat, il ne plaide pas.
Par sa fonction de représentation, l'avoué est chargé de "postuler", c'est-à-dire d'accomplir au nom de son client et pour son compte tous les actes nécessaires à la procédure, et de "conclure", c'est-à-dire de faire connaître, par la voie de conclusions, les prétentions de son client au juge ainsi qu'à la partie adverse.
La formulation de l'appel
L'appel est formé par déclaration unilatérale remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés (les "adversaires").
À peine de nullité, la déclaration d'appel contiendra un certain nombre de mentions énumérées par l'article 901 du Nouveau Code de procédure civile : identification de l'appelant, de l'intimé, constitution de l'avoué de l'appelant, indication du jugement et de la cour d'appel devant laquelle l'appel est porté, points du jugement contestés, etc.
Le greffier de la cour d'appel adresse ensuite à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration en lui précisant qu'il doit, à son tour, constituer avoué.
Les effets de la procédure d'appel
Si la procédure d'appel porte sur tout le jugement, la cour d'appel procède à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité, tant sur le fond que sur le droit. Si l'appel est partiel (il ne porte que sur certains aspects de la décision rendue en première instance), la cour ne réexamine que les dispositions attaquées, le jugement devenant alors définitif pour le reste.
En principe, l'exécution du jugement est suspendue tant que l'affaire n'a pas été réexaminée par la cour d'appel. Toutefois, si le jugement attaqué est assorti d'une exécution provisoire, la personne condamnée doit alors appliquer la décision et, le cas échéant, régler les sommes auxquelles elle est condamnée, et ce même si elle fait appel.
Demander la radiation de l'affaire
À défaut d'exécution, l'intimé, qui a généralement eu gain de cause lors du procès de première instance, a la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel (ou le conseiller de la mise en état) pour demander la radiation de l'affaire, c'est-à-dire sa suppression du "rôle" afin qu'elle ne passe pas devant la cour d'appel.
Ce n'est qu'après un débat contradictoire en présence des parties que - sauf s'il estime que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision - le magistrat requis accordera cette radiation (1er alinéa de l'article 526 du Nouveau Code de procédure civile).
L'appelant pourra cependant demander que l'affaire radiée soit de nouveau inscrite au "rôle" dès qu'il justifiera s'être acquitté de ses obligations, à condition d'être encore dans le délai de deux ans du dernier acte de procédure fait par les parties (délai de péremption).
Décision de confirmation ou d'infirmation
La cour d'appel, réunie en formation collégiale (un président de chambre et deux conseillers en formation "normale"), réexamine les faits, l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, et vérifie que la décision attaquée a été rendue dans le respect de la loi. En 2005, la durée de traitement des affaires "terminées" (jusqu'au prononcé de l'arrêt) a été de 14,2 mois en moyenne (elle était de 18,4 mois en 2000).
Au terme de cet examen, elle peut :
confirmer purement et simplement le jugement du tribunal. L'arrêt est alors dit "confirmatif" ; infirmer (c'est-à-dire annuler) le jugement dans son intégralité et rendre une autre décision. On dit qu'elle rend un arrêt "infirmatif" ; infirmer le jugement sur certains points et le confirmer sur d'autres. Dans ce cas, elle rend un arrêt "partiellement infirmatif".Si les parties acceptent la décision de la cour d'appel et décident d'en rester là, l'arrêt acquiert alors l'autorité de la chose jugée. Dans le cas contraire, s'ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de former un pourvoi en cassation.
Gare aux appels abusifs !
En cas d'appel jugé abusif par la cour, l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile prévoit une condamnation à une amende civile d'un maximum de 3 000 € versée au Trésor public, éventuellement assortie de dommages et intérêts à la partie adverse.
Il faut réfléchir à deux fois avant de faire appel : celui qui engage puis perd la procédure cumulera les honoraires de l'avoué et de l'avocat qui se seront occupés de son dossier avec ceux de l'avoué du gagnant.
Faire opposition à un jugement
Il existe une autre façon de déposer un recours contre une décision que l'on conteste : l'opposition.
On peut faire opposition à un jugement lorsque celui-ci a été rendu"par défaut", c'est-à-dire en l'absence du défendeur lors de l'audience et alors qu'aucun avocat ne le représentait.
Pour être considérée comme rendue par défaut, la décision contestée ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un appel (elle a été rendue en dernier ressort). En outre, le défendeur ne doit pas avoir été cité "à personne" (article 473 du Nouveau Code de procédure civile). C'est le cas lorsque, par exemple, l'assignation délivrée par l'huissier a été faite à domicile (mais pas en main propre à la personne concernée) ou en mairie.
Une voie de recours réservée au défendeur
L'opposition n'est ouverte qu'à la partie défaillante, indique l'article 571 du Nouveau Code de procédure civile. On estime, en effet, que si la citation à comparaître n'a pas été remise au défendeur en personne, celui-ci pouvait, en toute bonne foi, ignorer qu'un procès était intenté contre lui.
Et la décision ayant été rendue en dernier ressort, il n'a plus la possibilité de faire juger son affaire au fond en présentant ses arguments de défense (il ne lui reste dans ce cas que la cassation).
Avoir un intérêt à agir
L'opposition permet donc au défendeur absent - qui n'a pu faire valoir ses arguments lors de l'audience - de demander que son affaire soit jugée à nouveau à la fois en fait et en droit, devant le même tribunal qui s'est déjà prononcé sur la question.
La personne qui fait opposition doit toutefois avoir un intérêt à agir : elle ne peut faire opposition que dans la mesure où la décision rendue lui est défavorable, le seul caractère de défaut du jugement ne constituant pas en soi un grief. Elle doit donc avoir été condamnée, même partiellement, pour former opposition à la décision rendue en son absence.
Toujours dans un délai d'un mois
L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision rendue par défaut à la personne défaillante. Il lui restera à saisir la juridiction qui a rendu la décision, dans les mêmes formes que celles exigées dans le cadre de la procédure ordinaire.
Les effets de l'opposition
Faire opposition à une décision entraîne un effet éventuellement suspensif : l'exécution du jugement rendu par défaut est suspendue, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.
Si l'opposition est rejetée (par exemple parce qu'elle est jugée non fondée), les dispositions du jugement qui avait été attaqué peuvent désormais s'appliquer. Si l'opposition est déclarée fondée, le premier jugement est alors annulé et ce sont les dispositions de la décision rendue sur opposition qui vont s'appliquer.
L'affaire est jugée, comme si c'était la première fois, devant la juridiction qui a rendu la première décision. Attention ! Si l'affaire est jugée une seconde fois par défaut, il ne sera plus possible de former une nouvelle opposition.
