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Accident de ski : qui est responsable ?


  • Actualisé le lundi 20 novembre 2006

Sommaire de l'article : page 5 / 7

Respecter l'autre

La responsabilité pénale du skieur peut également être engagée s'il met la vie d'autrui en danger (art. 223-1 du Code pénal). Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu de victime, deux surfeurs ayant provoqué une avalanche en dévalant une piste alors que le domaine skiable était fermé par arrêté municipal ont été condamnés respectivement à 1 220 € et 915 € d'amende (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 1999, pourvoi n° 98-82.269).

En revanche, lorsqu'un accident survient alors que le skieur est en train de remonter en haut des pistes en empruntant les moyens mis à sa disposition, les tribunaux n'appliquent plus les mêmes règles. Ils font une distinction entre obligation de résultat (le professionnel doit acheminer le skieur d'un point à un autre) et obligation de moyens (il doit tout faire pour acheminer le skieur dans de bonnes conditions).

Environ 7 millions de vacanciers s'adonnent chaque année aux joies du ski. Des joies qui se paient parfois cher… Pour l'hiver 2004-2005, il y a eu 54 décès (21 hors piste) et 51 325 blessés.

Responsabilité civile

Si près de 90 % des personnes blessées sur les pistes se font mal toutes seules, lorsqu'elles sont accidentées par un skieur, celui-ci doit, bien entendu, les indemniser.

Mais, dans la mesure où sa responsabilité civile est généralement garantie par son assurance multirisque habitation ou une assurance spécifique neige, sa compagnie d'assurances intervient le plus souvent à sa place.

Extension de garantie

Gare toutefois à la pratique de certaines activités jugées trop dangereuses (ski de glacier, surf, bobsleigh…), le plus souvent exclues de ces contrats d'assurance.

Dans ce cas, le skieur, s'il ne veut pas en être de sa poche, a intérêt à souscrire une extension de garantie moyennant le paiement d'une surprime.

Responsablilité pénale engagée

En revanche, il est impossible de s'assurer contre les conséquences pénales de sa conduite à ski. Or, quand le skieur blesse quelqu'un ou met la vie d'autrui en danger, il peut voir sa responsabilité pénale engagée.

Il encourt alors une peine d'amende et/ou d'emprisonnement, généralement prononcée avec sursis par les tribunaux pénaux.

Quelle est la jurisprudence ?

Afin de déterminer si le skieur a commis une faute, les tribunaux se réfèrent généralement à un code de bonne conduite élaboré par la Fédération internationale de ski et repris par la Fédération française.

Ainsi, les tribunaux civils s'appuient sur la règle n° 3 pour déclarer fautif, et par conséquent responsable, le skieur amont qui ne cède pas le passage à un skieur aval (cour d'appel de Paris, 17e chambre A, 24 juin 2002, n° 00/10872).

Les tribunaux pénaux appliquent la même règle lorsqu'ils condamnent le skieur amont à une peine d'amende de 763 € pour manquement à une obligation de prudence évidente (art. 222-19 et 222-20 du Code pénal).

Respecter l'autre

La responsabilité pénale du skieur peut également être engagée s'il met la vie d'autrui en danger (art. 223-1 du Code pénal). Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu de victime, deux surfeurs ayant provoqué une avalanche en dévalant une piste alors que le domaine skiable était fermé par arrêté municipal ont été condamnés respectivement à 1 220 € et 915 € d'amende (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 1999, pourvoi n° 98-82.269).

En revanche, lorsqu'un accident survient alors que le skieur est en train de remonter en haut des pistes en empruntant les moyens mis à sa disposition, les tribunaux n'appliquent plus les mêmes règles. Ils font une distinction entre obligation de résultat (le professionnel doit acheminer le skieur d'un point à un autre) et obligation de moyens (il doit tout faire pour acheminer le skieur dans de bonnes conditions).

Les 10 règles de bonne conduite

1) Respect d'autrui.

Les usagers ne doivent pas mettre autrui en danger ou lui porter préjudice par leur comportement
ou leur matériel.

2) Maîtrise.

Tout usager des pistes doit adapter son comportement et sa vitesse à ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions générales du terrain, du temps, à l'état de la neige et à la densité du trafic.

3) Choix de la direction par celui qui est en amont, pour préserver la sécurité de celui qui est en aval.

4) Dépassement à faire de manière assez large pour prévenir les évolutions de celui que l'on double.

5) Au croisement des pistes ou lors d'un départ, tout usager doit s'assurer qu'il peut s'engager sans danger pour autrui et pour lui.

6) Stationnement.

Éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute, l'usager doit libérer la piste le plus vite possible.

7) Montée et descente à pied.

Emprunter le bord de la piste en prenant garde que ni l'usager ni son matériel ne soient un danger pour autrui.

8) Respect de l'information (météo, état des pistes et de la neige), du balisage et de la signalisation.

9) Assistance.

Toute personne témoin ou acteur d'un accident doit prêter assistance, notamment en donnant l'alerte.

10) Identification.

Toute personne, témoin ou acteur d'un accident, est tenue de faire connaître son identité auprès du service de secours et/ou des tiers.

Télécabine, remonte-pentes et télésièges

Comme pour n'importe quel moyen de transport, l'exploitant d'une télécabine ou d'un téléphérique est tenu à une obligation de résultat. Ce qui signifie qu'il doit transporter les skieurs en toute sécurité jusqu'à leur destination.

Il sera donc en principe considéré comme responsable des blessures subies par le skieur au cours de son transport. Les tribunaux retiennent même que l'exploitant doit prévoir un matériel adapté aux chahuts dans la cabine, notamment lors du transport d'enfants.

En revanche, quand un skieur emprunte un remonte-pente, l'exploitant n'est soumis qu'à une obligation de moyens. Il n'est pas automatiquement responsable en cas d'accident, en raison du rôle actif du skieur pendant tout le trajet. En effet, nombre d'accidents ayant pour cause la maladresse, l'imprudence ou un manquement aux règles de sécurité, le skieur blessé ne peut invoquer la responsabilité de l'exploitant que s'il démontre sa faute.

Enfin, pour le transport en télésiège, l'obligation de résultat au cours du trajet, devient une simple obligation de moyens au départ et à l'arrivée, en raison du rôle actif du skieur.

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