Gérer son argent quand on vit en union libre
- Publié le vendredi 22 février 2008
Sommaire de l'article : page 2 / 6
Le plus pratique : un compte bancaire joint
Pour régler les dépenses communes, l’utilisation d’un compte bancaire joint est la solution la plus pratique. Y est rattaché un chéquier pouvant être utilisé indifféremment par l’un ou l’autre, s’il est libellé au nom de Mademoiselle Y OU Monsieur X. En revanche, un chèque portant la mention Mademoiselle Y ET Monsieur X devra impérativement porter les signatures des deux titulaires du compte pour être valable.
Les fonds déposés sur le compte commun sont réputés appartenir à parts égales aux deux titulaires de ce compte. En conséquence, les biens achetés via ce compte seront présumés être des biens communs. Mais il ne s’agit là que d’une simple présomption, pouvant donc être renversée en apportant une preuve contraire.
En l’occurrence, une facture établie au nom de l’un ou de l’autre vaudra titre de propriété même si le bien a été payé grâce au compte commun. À l’inverse, l’un des deux concubins peut également prouver que le compte n’est approvisionné qu’avec ses seuls deniers.
Il est toujours préférable de limiter l’usage du compte joint aux seules dépenses réellement communes. Cela suppose que chacun des deux concubins dispose, par ailleurs, d’un compte courant individuel qu’il utilisera pour ses dépenses personnelles.
Un patrimoine très individuel
Pendant la vie commune, ce principe de séparation stricte reste de rigueur. L’argent gagné par l’un n’appartient qu’à lui. Et tout bien acquis appartient à celui qui l’a payé.
C’est pourquoi on ne saurait trop insister sur le conseil suivant : pour tout achat d’un produit durable et d’une certaine valeur, faire établir une facture au nom de celui qui l’a payé.
Si la facture est établie au nom des deux, le bien sera présumé appartenir aux deux à parts égales. En matière immobilière, l’acquisition cofinancée est réalisée dans le cadre de l’indivision.La Cour de cassation a réaffirmé de façon constante que la participation aux frais de la vie commune à proportion de ses revenus prévue par l’article 214 du Code civil pour les époux ne s’applique pas aux concubins. Les hauts magistrats ont donc débouté une plaignante qui avait assumé toutes les charges de la vie commune et demandait que son ex-concubin lui rembourse la moitié du mobilier, du loyer et des charges réglés durant leur vie commune (Cour de cassation, première chambre civile, 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-19.527).
À noter toutefois qu’en présence d’un enfant commun, chaque parent doit contribuer à son entretien et à son éducation, proportionnellement aux besoins de l’enfant et à la capacité financière du parent.
Le plus pratique : un compte bancaire joint
Pour régler les dépenses communes, l’utilisation d’un compte bancaire joint est la solution la plus pratique. Y est rattaché un chéquier pouvant être utilisé indifféremment par l’un ou l’autre, s’il est libellé au nom de Mademoiselle Y OU Monsieur X. En revanche, un chèque portant la mention Mademoiselle Y ET Monsieur X devra impérativement porter les signatures des deux titulaires du compte pour être valable.
Les fonds déposés sur le compte commun sont réputés appartenir à parts égales aux deux titulaires de ce compte. En conséquence, les biens achetés via ce compte seront présumés être des biens communs. Mais il ne s’agit là que d’une simple présomption, pouvant donc être renversée en apportant une preuve contraire.
En l’occurrence, une facture établie au nom de l’un ou de l’autre vaudra titre de propriété même si le bien a été payé grâce au compte commun. À l’inverse, l’un des deux concubins peut également prouver que le compte n’est approvisionné qu’avec ses seuls deniers.
Il est toujours préférable de limiter l’usage du compte joint aux seules dépenses réellement communes. Cela suppose que chacun des deux concubins dispose, par ailleurs, d’un compte courant individuel qu’il utilisera pour ses dépenses personnelles.
Le piège de l’interdiction bancaire
Scénario catastrophe : un couple de concubins, en villégiature à l’étranger, constate que la carte bancaire du compte joint est refusée par tout distributeur automatique de billets. Idem pour les cartes personnelles de chacun des deux touristes qui se retrouvent sans le sou !
Explication : un chèque a été présenté à l’encaissement sur leur compte joint qui n’était pas suffisamment approvisionné pour en permettre le paiement. Leur banquier, ne parvenant pas à les joindre, a rejeté le chèque.
Conséquence : une interdiction bancaire des deux cotitulaires du compte joint. Cette mesure, mise en œuvre via la Banque de France, s’applique sur tous les comptes des intéressés, y compris individuels, dans tous les établissements bancaires.
Désigner un responsable des éventuels incidents de paiement sur le compte joint permet d’éviter un tel désagrément. Lui seul sera touché par la mesure d’interdiction bancaire sur ses moyens de paiement personnels, en cas de rejet de chèque sur le compte joint.
L’épargne reste personnelle
Par souci de simplicité, et pour être cohérents avec les règles patrimoniales s’appliquant aux concubins, ces derniers privilégieront les supports d’épargne personnels. Mieux vaut en effet éviter, par exemple, les compte titres ou les livrets bancaires ouverts au nom des deux. Il est préférable que chacun gère ses liquidités et ses investissements sur des placements mis à son seul nom. En revanche, il est tout à fait possible de désigner son concubin comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Cela permet de lui assurer le versement des capitaux en cas de décès du titulaire du contrat.
Les dettes demeurent privées
Aucune solidarité ne vient contraindre les concubins en matière d’endettement. Autrement dit, chacun est responsable des dettes qu’il a lui-même contractées, même quand elles ont financé les dépenses du ménage.
Les tribunaux répètent avec constance que l’article 220 du Code civil, imposant aux époux de participer aux charges du ménage à proportion de leurs revenus, n’est absolument pas opposable à un concubin. Dans une affaire où une concubine avait laissé des factures d’électricité impayées à son nom, la Cour de cassation a rappelé ce principe pour annuler un arrêt de cour d’appel qui condamnait le concubin au règlement des factures (première chambre civile, 2 mai 2001, pourvoi n° 98-22.836). Et ce « en l’absence de volonté exprimée à cet égard », précise la Cour, sous-entendant qu’une convention de concubinage aurait pu prévoir que le concubin s’engageait à honorer les charges d’électricité du domicile commun en cas d’impossibilité pour sa compagne d’y faire face.
Protection sociale à géométrie variable
La Sécurité sociale ne fait aucune différence entre époux, partenaires
de Pacs et concubins. Une personne peut donc prétendre au statut d’assuré social en qualité d’ayant droit de son concubin notoire si ce dernier assure sa charge effective, totale et permanente. En cas de cessation de la vie de couple, ces droits sont maintenus pendant un an.Le droit aux allocations familiales n’est, quant à lui, pas lié au statut du couple mais à la charge d’un ou plusieurs enfants. Pour les prestations versées sous conditions de ressources, on tient compte des revenus du couple. Quant à l’allocation de soutien familial et celle pour parent isolé, elles ne sont pas accessibles à une personne vivant en concubinage.
En matière de retraite, on ne peut pas prétendre à la pension de réversion de son ancien concubin, pas plus celle de la Sécurité sociale que celles des régimes complémentaires.
Vos réactions (1)
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mardi 19 août 2008 / ZOE
Cet article est très intéressant mais vous n'évoquez pas le problème d'un concubin qui fait faire d'importants travaux dans la maison où il habite et qui appartient à sa concubine. Il fait faire les factures au nom de sa concubine qui a de très faibles revenus personnels. Les enfants du concubin qui a tout réglé se voient pratiquement déshérités sans pouvoir agir.Existe-t-il un moyen pour les enfants lésés de ne pas être privés d'héritage ?
