Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
IDCC : 2257 N° de brochure : 3167 Activité(s) : Casinos
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Sommaire de la convention
Préambule.
Titre Ier : Conditions générales
Titre II : Négociation-Conciliation-Interprétation
Titre III : Liberté d'opinion-Syndicat
Titre IV : Représentation du personnel
Délégué syndical.
Jours de mission syndicale.
Négociations annuelles obligatoires.
Délégués du personnel.
Heures de délégation.
Paiement des heures de délégation pour le personnel ...
Elections.
Comité d'entreprise.
CHSCT.
Formation syndicale.
Apprentissage et formation professionnelle.
Apprentissage.
Formation.
Stagiaires.
Titre V : Contrat de travail
Contrat de travail à durée indéterminée.
Période d'essai.
Modification du contrat de travail.
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Congés payés
Autres congés.
Absence pour maladie et indemnisation
Maternité - Adoption.
Contrat de travail à durée déterminée.
Travail intérimaire.
Travail à temps partiel.
Travailleurs handicapés.
Promotion interne.
Mobilité géographique.
Modes de rémunération des personnels des jeux traditionnels.
Répartition des pourboires.
Attribution des parts.
Etat modèle 3 et état modèle 4.
Boule.
Paiement au mois.
Durée du travail.
Durée hebdomadaire du travail.
Notion de travail effectif.
Modalités de décompte du temps de travail.
Aménagement et organisation du temps de travail.
Heures supplémentaires.
Durée du travail du personnel de l'hôtellerie et de la ...
Encadrement.
Incidence sur la rémunération.
Compte épargne-temps.
Mise en oeuvre.
Ouverture et tenue du compte.
Alimentation du compte.
Utilisation du compte épargne-temps.
Situation du salarié pendant le congé.
Cessation et transmission du compte.
Dispositions générales.
Durées maximales du travail.
Repos hebdomadaire.
Travail de nuit et pénibilité.
Jours fériés.
La présente convention collective nationale, conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence du représentant du ministère du travail, s'applique :
- de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ;
- et particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de la loi du 19 juillet 1933,
d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux cadres de maîtrise et employés des casinos autorisés.
L'adaptation aux conditions particulières de l'établissement des dispositions de la présente convention collective nationale fera l'objet d'une négociation entre l'entreprise et le ou les délégués syndicaux de l'établissement. A défaut, elle pourra se faire après information et consultation des représentants du personnel. En aucun cas, cette adaptation ne pourra être en contradiction avec les dispositions de la présente convention collective nationale.
La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages :
- individuels acquis antérieurement à la date de la signature ;
- collectifs résultant d'accords d'entreprise en vigueur à la date de signature.

